BONI DISCRÉTIONNAIRE vs. RÉMUNÉRATION ACQUISE : UNE NUANCE IMPORTANTE

26 mai 2021

Auteurs : Karl Chabot et Sébastien Girard

Le 20 avril 2021, la Cour d’appel du Québec a établi qu’un employé ou un prestataire de services qui quitte une entreprise a le droit de recevoir la rémunération acquise en raison de l’atteinte d’objectifs, même si celle-ci devait lui être versée postérieurement à son départ.

Dans l’affaire 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc. (2021 QCCA 629), la majorité de la Cour d’appel (2/3), sous la plume de l’honorable France Thibault, J.C.A., souligne qu’il y a une distinction nette à faire entre (i) les bonis discrétionnaires payables selon le bon plaisir de l’employeur et (ii) les bonis payables sur la base de l’atteinte d’objectifs déterminés, lesquels constituent une forme de rémunération acquise par l’employé même s’ils ne seront versés que dans le futur. En ce sens, il est acceptable qu’un courtier qui quitte une entreprise cesse de recevoir les bonis discrétionnaires, alors qu’il est inacceptable que ce même courtier perde la rémunération déjà acquise en raison de l’atteinte d’objectifs au motif que son paiement est étalé dans le temps.

Contexte factuel

2786591 Canada inc. (l’appelante) est un cabinet de courtage hypothécaire faisant affaire sous le nom de Multi-Prêts Hypothèque (« MPH »). Fabrice Mesnagé inc. (l’intimée) est une société dont l’unique actionnaire et administrateur est M. Fabrice Mesnagé, un courtier hypothécaire (la « Société »).

De 2005 à 2012, M. Mesnagé travaille au sein d’une société tierce, franchise de MPH – il dirige une équipe de plusieurs courtiers et agit lui-même comme courtier. Sa rémunération est versée par cette franchise.

En 2007, MPH mets sur pied le programme « Performance 25 » (le « Programme »), aux termes duquel MPH s’engage à rembourser aux courtiers les plus performants une partie des dépenses de publicité et des frais d’exploitation qu’ils déboursent. En bref : au début de chaque année civile, MPH informe le courtier qui a atteint le volume d’affaires requis qu’il se qualifie aux termes du Programme et qu’il en bénéficiera pour l’année à venir. Ce volume d’affaires est calculé au 31 décembre de l’année précédente. Le volume est utilisé pour déterminer le palier auquel le courtier se situe, et ce palier est ensuite utilisé pour calculer la prime maximale qui lui sera versée et qui est destinée à payer des dépenses de publicité ou à amoindrir ses coûts d’exploitation. Cette prime est versée aux courtiers mensuellement par MPH.

Au fil du temps, les conditions générales du Programme changent. À compter de 2012, une nouvelle condition voit le jour, voulant qu’en cas de départ, le dernier versement mensuel de la prime soit celui du mois précédant ce départ (la « Clause de départ »).

MPH en profite aussi pour clarifier l’objectif du Programme, qui est d’encourager les courtiers à demeurer au sein de celle-ci, en mentionnant que la prime mensuelle accordée dans le cadre du Programme en est une de rétention et qu’elle ne doit pas être considérée comme un revenu gagné et acquis l’année précédente.

M. Mesnagé bénéficie du Programme lorsqu’il travaille au sein de la franchise de MPH jusqu’en à 2012. En 2012, M. Mesnagé quitte la franchise de MPH et se joint à MPH directement avec son équipe, en exerçant ses activités par le biais de la Société (ce qui est permis par la loi).

Le 12 août 2014, M. Mesnagé (et donc la Société) quitte MPH.  MPH refuse alors de verser les primes pour 2013 et 2014, représentant une somme totale de 174 451 $. La Société intente donc des procédures afin de réclamer ce montant.

Jugement de première instance

En première instance, la Cour supérieure condamne MPH à payer la somme de 174 451 $ à la Société. Elle conclut que le Programme est un contrat d'adhésion et que la clause permettant de payer certains incitatifs sur une période future et de cesser les paiements lorsque le courtier quitte l'entreprise constitue une clause abusive.

Arrêt de la Cour d’appel du Québec

La majorité de la Cour d’appel est en accord avec la Cour supérieure : elle est d’avis qu’une clause contractuelle ayant pour effet de priver le courtier des sommes auquel il a droit en raison de l’atteinte d’objectifs passés a pour effet de le punir en lui retirant des sommes acquises, ce qui est excessif et déraisonnable:

[140] La juge de première instance a conclu de son appréciation de la preuve que la prime constitue la contrepartie d’une prestation de travail fournie par le courtier durant l’année précédente en fonction du volume de prêts souscrits par son intermédiaire et qu’il y a droit s’il atteint les objectifs énoncés dans la Politique : [...]

[141] Notons que cette prime ne correspond pas à certains bonis payés dans le milieu des affaires, soit un montant d’argent discrétionnaire remis aux employés par l’employeur selon son bon plaisir. Dans ce cas, si l’employé est à l’emploi le jour où le boni est versé, il le reçoit. Dans le cas contraire, il ne reçoit rien.

[…]

[143] Ici, la rémunération découlant du Programme a été acquise par le courtier en raison du travail accompli durant une année; elle correspond à une prime promise par l’appelante en fonction de sa productivité durant cette année et elle doit lui être payée durant les 12 mois suivants. Il s’agit ici d’une prime de performance (comme le nom du Programme l’indique) basée sur le volume d’affaires réalisé par le courtier au cours d’une année.

[Notre soulignement]

La majorité détermine en conséquence que la rémunération donnée en contrepartie d’une prestation de travail déjà fournie doit être remise, nonobstant le départ du courtier. Elle conclut qu’une clause de « rétention » ayant pour objet de priver le courtier de sa rémunération acquise éqiuivaut à éliminer tous les efforts que celui-ci aurait faits, ce qui en fait une clause abusive qui, dans un contrat d’adhésion, doit être annulée.

Dans une forte dissidence, l'honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A. conclut pour sa part que la clause n’est pas abusive et que les montants payables ne font pas partie de la rémunération de la Société, puisque cela aurait pour effet d’écarter la plupart des modalités de la convention établissant la rémunération. Plutôt, il s’agirait d’un programme volontaire et incitatif distinct, visant à couvrir une partie des frais d’exploitation des courtiers et de leurs dépenses de publicité. Quant au caractère abusif de la clause, la juge Hogue estime que celle-ci ne désavantage pas de manière abusive le courtier, mais constitue plutôt un incitatif discrétionnaire mis en place unilatéralement par MPH et pour lequel MPH s’est réservée le droit de mettre fin. Pour elle, le but poursuivi par la clause était donc légitime et la clause de départ ne serait pas abusive.

La juge Hogue aurait donc été d’avis d’accueillir l’appel et de rejeter l’action de la Société contre MPH.

À retenir

La rémunération versée en contrepartie d’une prestation de travail déjà fournie doit en principe être remise à l’employé en cas de fin d’emploi. De plus, les clauses qui élimineraient la possibilité pour un employé de se prévaloir d’un avantage gagné risquent d’être considérées comme abusives.