COVID-19 : Solutions pour les entreprises en difficulté
8 mai 2020
Il est évidemment trop tôt pour connaître l’étendue des conséquences économiques liées à la pandémie de COVID-19, mais il est déjà manifeste que les entreprises québécoises continueront pendant de nombreux mois, voire des années, d’être profondément affectées par les bouleversements qu’elle entraîne.
Les différents paliers gouvernementaux ont mis sur pied de nombreuses initiatives dans le but de venir en aide aux entreprises québécoises et canadiennes et de mitiger les dommages causés par la COVID-19. De nombreuses entreprises devront faire preuve de créativité afin de traverser la tempête, mais certaines risquent malheureusement de devoir se tourner vers les mesures de protection prévues par la législation canadienne en matière d’insolvabilité. Ce qui suit fournira au lecteur un survol de quelques solutions à la disposition des entreprises en difficultés qui ont des activités au Québec.
1. Appui du gouvernement
Le gouvernement du Canada a déployé différents programmes visant à soutenir les entreprises admissibles qui auraient subi une perte de revenus importante en raison de la pandémie. Parmi ces programmes, on retrouve :
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- Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) grâce auquel les Petites et Moyennes Entreprises admissibles peuvent obtenir des prêts ou des garanties de la Banque de Développement du Canada ou d’Exportation et Développement Canada;
- Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui permet aux entreprises admissibles d’obtenir des prêts pouvant atteindre 40 000 $;
- L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), qui prévoit un appui financier destiné à encourager les locateurs commerciaux à réduire le montant du loyer des entreprises admissibles de 75% pour les mois d’avril, mai et juin 2020; et,
- Le report de certaines échéances applicables au paiement ou versement des taxes et des droits de douane.
Le gouvernement du Québec et les administrations locales ont aussi déployé différentes mesures de soutien, incluant l’accès à l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, des prêts et des garanties offerts par l’entremise d’Investissement Québec, ainsi que le report d’échéances de paiement de taxes municipales.
Les entreprises québécoises en difficulté financière devraient d’abord déterminer si elles sont admissibles aux programmes gouvernementaux.
2. Négocier des solutions avec ses créanciers
Dans l’éventualité où une entreprise ne se qualifie pas pour les programmes d’aide gouvernementaux ou que ceux-ci ne permettent pas de diminuer suffisamment la pression financière occasionnée par la crise, les entreprises en difficulté peuvent entreprendre des démarches auprès de leurs créanciers (tels que prêteurs, fournisseurs ou locateurs) pour alléger leur fardeau financier en modifiant leurs obligations contractuelles afin de répondre aux circonstances actuelles.
À titre d’exemple, elles peuvent tenter de conclure des ententes de tolérance aux termes desquelles le créancier s’engage, en retour de certains engagements du débiteur, à tolérer des défauts ou à s’abstenir d’exercer les recours à sa disposition, ou encore consent à un moratoire de paiement au débiteur. Dans le cadre d’une telle entente, le débiteur pourrait avoir à produire des informations financières supplémentaires (parfois en collaboration avec des consultants externes), à réorganiser ses opérations ou encore à octroyer des garanties additionnelles.
Le comportement proactif d’un débiteur qui cherche à renégocier des obligations difficiles à respecter peut contribuer à rassurer ses créanciers et lui éviter les coûts et inconvénients liés à la réception d’avis de défaut ou de procédures de recouvrement.
3. Les procédures prévues par la LACC ou la LFI
Si une entente ne peut être négociée, une entreprise en difficulté peut se placer sous la protection accordée par la législation canadienne en matière d’insolvabilité. Les procédures de restructuration prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) permettent à une entreprise insolvable de tenter de réorganiser ses opérations ou ses finances par le recours à un processus chapeauté par le tribunal. Le but du processus est de permettre à une entreprise en difficulté d’être réhabilitée d’un point de vue économique au bénéfice de ses parties prenantes, notamment ses créanciers, employés, co-contractants et, dans certains cas, ses actionnaires[1].
Tout au long du processus de restructuration, le statu quo est maintenu grâce à des mécanismes comme la suspension des procédures[2] et la restriction du droit des tiers de résilier ou de modifier les contrats convenus avec le débiteur[3]. Une grande variété d’outils de restructuration est disponible aux entreprises débitrices, notamment la possibilité d’obtenir une super-priorité pour garantir un financement temporaire, des mesures pour protéger des dirigeants et administrateurs et pour retenir des employés et fournisseurs essentiels, ainsi que la possibilité de résilier certains contrats prévoyant des obligations onéreuses[4].
Les procédures prévues par la LACC sont plus flexibles mais sont réservées aux sociétés avec un passif d’au moins 5 000 000 $. Elles débutent par une ordonnance initiale rendue par un tribunal désigné qui conserve une grande latitude pour rendre « toute ordonnance qu’il estime indiquée »[5]. Le processus de proposition prévu par la LFI est similaire à celui de la LACC, mais il est moins lourd et répond à un ensemble de règles plus précises; il peut aussi être amorcé sans l’autorisation préalable du tribunal[6]. Que ce soit en vertu de l’une ou l’autre loi, le débiteur conserve le contrôle de ses biens et un syndic autorisé agit à titre d’officier de la Cour, ce qui permet d’assurer que le processus demeure équitable et transparent[7].
Le processus de restructuration mène souvent à la conclusion d’un arrangement entre l’entreprise et ses créanciers[8], ou encore à une transaction prévoyant la disposition de ses biens[9]. Au cours des dernières années, au Canada, la vente d’une entreprise alors qu’elle poursuit ses activités est devenue un des principaux moyens de restructuration[10]. Si la réhabilitation est impossible ou irréalisable, les actifs de la société débitrice pourront être liquidés – dans le cadre de procédures de restructuration ou du processus de faillite prévu par la LFI – et le produit de la vente pourra ensuite être distribué aux créanciers.
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Les procédures prévues par la LACC ou la LFI doivent être présentées devant la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec. En vertu des dernières Directives de la Cour, les audiences sont pour l’instant strictement limitées aux cas urgents. Les juges disposent néanmoins de l’équipement requis pour recevoir des procédures ou émettre des décisions par courriel, de même que pour procéder à des audiences téléphoniques. Ainsi, si des procédures de restructuration devaient s’avérer nécessaires pour préserver la valeur d’une entreprise, protéger ses créanciers ou les autres parties prenantes, ou encore pour d’autres motifs le justifiant, la crise liée à la pandémie ne devrait pas empêcher les entreprises en difficultés d’avoir recours au système de justice.
[1] L’objectif commun de la LACC et de la LFI est d’éviter les coûts sociaux et économiques résultant de la liquidation: voir Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60
[2] Aucun recours ni mesure d’exécution, sujets à certaines exceptions, ne peut être intenté ou continué contre un débiteur ou ses biens durant le processus: LACC, art. 11.02 et suiv.; LFI, arts. 69 et suiv. Dans certains cas, le sursis peut être étendu à des tiers, comme les administrateurs et dirigeants de l’entreprise ou des entités liées.
[3] Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat avec une société débitrice pour le seul motif que cette dernière est insolvable ou qu’elle a amorcée des procédures de restructuration : LACC, art. 34; LFI, art. 65.1. La partie co-contractante peut néanmoins exiger paiement immédiat pour les biens et services fournis durant la restructuration.
[4] Certains outils ont fait l’objet d’une codification, tel que le financement temporaire (LACC, art. 11.2; LFI, art. 50.6), la charge en faveur d’administrateurs ou de dirigeants (LACC, art. 11.51; LFI, art. 64.1) et la possibilité d’obtenir la résiliation de contrats (LACC, art. 32; LFI, art. 65.11). D’autres ordonnances peuvent être émises en vertu du pouvoir général du tribunal, permettant ainsi à l’arsenal des outils de restructuration d’évoluer au rythme de l’innovation judiciaire.
[5] LACC, art. 11. Un tribunal qui supervise des procédures sous la LFI peut également se rabattre sur ses pouvoirs inhérents pour accorder des mesures qui ne sont pas expressément prévues par la loi : voir Groupe Bikini Village inc. (Proposition de), 2015 QCCS 1317.
[6] Une personne insolvable peut amorcer un processus de restructuration sous la LFI en déposant un avis d’intention de faire une proposition. Une proposition doit ensuite être déposée dans un délai maximal de 6 mois, à défaut de quoi la personne insolvable sera réputée faillie : LFI, art. 50.4.
[7] Le Contrôleur (sous la LACC) et le Syndic à la Proposition (sous la LFI) possèdent des pouvoirs d’enquête et doivent produire des rapports de manière régulière concernant les affaires du débiteur : LACC, art. 23 et suiv.; LFI, art. 50 (5) et suiv.
[8] Une transaction ou un arrangement sous la LACC, ou bien une proposition sous la LFI, peut revêtir une multitude de formes, mais comprend souvent une entente entre l’entreprise et ses créanciers visant à modifier ou à concéder certaines modalités d’endettement. Une telle entente doit être approuvée par la majorité simple en nombre des créanciers, lesquels doivent représenter les deux tiers de la valeur de toutes les réclamations prouvées, en plus d’être homologuée par le tribunal : LACC, art. 6; LFI, arts. 54 et 58.
[9] Une vente d'actifs hors du cours ordinaire des affaires nécessite l'approbation du tribunal et est souvent complétée par une ordonnance de dévolution permettant à l'acheteur d'acquérir les actifs achetés « purgés de toute charge, sureté ou autre restriction » : LACC, art. 36; LFI, art. 65.13.
[10] Voir Third Eye Capital Corporation c. Ressources Dianor Inc./Dianor Resources Inc., 2019 ONCA 508. La vente d’une entreprise alors que ses opérations sont poursuivies sous la direction d’une nouvelle personne permet l’atteinte des objectifs de réhabilitation de la législation en matière de restructuration : voir Nortel Networks Corporation (Re), 2009 CanLII 39492 (ON SC).