La COVID-19 et la force majeure

8 avril 2020

La crise causée par la COVID-19 provoque un déséquilibre à l’échelle mondiale. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’état de pandémie, et trois jours plus tard, le gouvernement du Québec a annoncé l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire québécois.

Qu’arrive-t-il si une entreprise est incapable d’honorer les engagements qu’elle a contractés en raison de la COVID-19 ? Cette situation peut-elle déclencher l’application de la notion de « force majeure », telle que reconnue en droit québécois ?

À l’inverse, quelle approche une entreprise doit-elle adopter si son partenaire d’affaires refuse d’exécuter ses obligations contractuelles en invoquant la situation causée par la COVID-19 ? Peut-elle exiger que son cocontractant s’exécute, obtenir des dommages ou encore récupérer les sommes qu’elle lui a déjà versées ?

Définition de la force majeure

La survenance d’une force majeure peut avoir des impacts considérables sur les relations contractuelles et la responsabilité civile puisqu’elle peut avoir pour effet de relever une partie de ses obligations ou la dégager de sa responsabilité pour les dommages causés à autrui.

Le Code civil du Québec définit simplement la force majeure comme « un événement imprévisible et irrésistible » (art. 1470 C.c.Q.). Pour constituer une force majeure au sens du Code, une situation doit ainsi présenter trois caractères :

    • Imprévisibilité : Le survenance de l’événement n’était pas prévisible, au sens où une personne raisonnablement diligente et prudente ne pouvait l’envisager lors de la formation du contrat ou, en matière extracontractuelle, au moment de poser le geste qui a engagé sa responsabilité;
    • Irrésistibilité : L’événement est insurmontable. Aucune mesure ne peut être prise pour l’empêcher de survenir ou de se poursuivre.
    • Extériorité : L’événement est indépendant de la volonté de la personne qui invoque la force majeure. Celle-ci ne participe pas à sa survenance et n’a aucun contrôle sur elle.

Peuvent ainsi constituer des situations de force majeure la survenance d’événements de la nature tels qu’un ouragan, un incendie ou une inondation, ou encore d’événements provoqués par l’être humain comme une guerre civile, une émeute, un embargo ou une déclaration d’état d’urgence par les autorités. Peut aussi être qualifié de force majeure la situation causée par une pandémie, comme l’ont déjà reconnu les tribunaux dans le passé.

Le seul fait qu’un événement présente ces trois caractères ne détermine toutefois pas automatiquement s’il constituera une force majeure, ou quels effets la force majeure pourra produire. Chaque situation et chaque contrat doit être analysé de manière spécifique.

Effets de la force majeure

La survenance d’une force majeure est susceptible d’avoir deux types d’impact. D’une part, une personne peut être exonérée de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure (art. 1470 C.c.Q.). D’autre part, la survenance d’une force majeure peut avoir pour effet de libérer une personne de ses obligations contractuelles (art. 1693 C.c.Q.). Dans les deux cas, il incombe généralement à celle ou celui qui invoque la force majeure de prouver son existence.

En matière contractuelle, il faudra démontrer que la force majeure rend impossible l’exécution des obligations prévues au contrat. En effet, il n’est pas suffisant de démontrer qu’un événement présentant les caractères de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité) rend plus onéreuse – même de manière radicale – l’exécution des obligations prévues au contrat.

À titre d’exemple, un entrepreneur en construction qui doit désormais engager un plus grand nombre d’employés ou utiliser de la machinerie plus imposante afin de réaliser les travaux prévus au contrat ne pourra généralement pas invoquer la force majeure. À l’inverse, une violente tempête qui rend l’accès au chantier impossible pourra, dans certaines circonstances et sous réserve des clauses contractuelles, libérer l’entrepreneur de ses obligations.

Si une partie à un contrat est libérée en raison d’un cas de force majeure, elle ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative de l’autre partie (art. 1694 C.c.Q.). Dans la mesure où la partie n’a pu exécuter son obligation que partiellement, l’autre partie sera tenue d’exécuter la sienne dans la même proportion.

Par exemple, un manufacturier conclut un contrat avec un distributeur pour la livraison de sa marchandise dans divers commerces, et ce, moyennant un montant mensuel fixe. L’exécution du contrat suit son cours jusqu’au jour où le distributeur est empêché par un cas de force majeure d’effectuer la livraison. Le manufacturier sera généralement tenu de payer pour la période où les livraisons ont pu être effectuées, mais sera libéré du versement des mensualités dues pour la période d’interruption.

Qu’arrive-t-il si une partie a effectué un paiement pour des biens ou services qui ne peuvent plus lui être fournis par son cocontractant ? Dans un tel cas, la loi prévoit un droit à la restitution de la prestation exécutée par l’une des parties avant que l’exécution de l’obligation corrélative de son cocontractant ne soit empêchée par une force majeure (art. 1694 C.c.Q.). La partie qui a effectué le paiement pourra donc en exiger le remboursement.

Il existe des cas où la survenance de la force majeure n’aura aucun impact sur les obligations des parties. Ainsi, lorsqu’une partie a contracté une obligation de garantie – c'est-à-dire qu'elle s’est engagée à atteindre un résultat donné peu importe les circonstances – la survenance d’une force majeure ne la libérera pas de son obligation.

Il en va de même lorsqu’une partie est en défaut et est déjà en demeure d’exécuter son obligation au moment où survient la force majeure. La survenance de celle-ci n’aura pas pour effet de la libérer de son obligation, et elle ne pourra s’en libérer qu’en démontrant que la situation de force majeure empêcherait de toute manière l’autre partie de tirer bénéfice de l’exécution de l’obligation.

Préséance d’une définition contractuelle

La définition de la force majeure n'est pas d'ordre public en droit civil québécois. Par conséquent, les parties à un contrat peuvent prévoir une définition plus large ou plus restrictive de la force majeure, définition qui aura préséance sur celle du Code. Elles peuvent ainsi prévoir qu’une partie ne sera libérée de ses obligations que dans certaines situations pouvant être considérées comme des cas de force majeure (par exemple, en cas de désastre naturel ou de tremblement de terre, mais non en cas de troubles civils), ou à l’opposé qu’elle pourra être libérée par des événements qui autrement ne répondraient pas aux critères de la force majeure (par exemple, en cas de refus de livraison par un fournisseur).

Les parties à un contrat peuvent également convenir entre elles de renoncer au droit d’invoquer la force majeure, sous réserve de certaines exceptions (par exemple, s’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou de consommation et que la clause est jugée abusive), ou de limiter son application à certaines des obligations d’un contrat.

Ainsi, avant de tenter de déterminer si une situation constitue une force majeure, il est primordial de vérifier si le contrat contient une clause susceptible de modifier ou d’exclure la notion de force majeure telle qu’elle est définie par le Code civil. En présence d’une telle clause, les parties devront normalement s’en remettre à ce qu’elle prévoit.

Qualification de la COVID-19 comme force majeure

La situation résultant de la crise causée par la COVID-19 constitue-t-elle une force majeure ? On peut penser que cette situation présente les trois caractères de la force majeure au sens du Code civil. Dans la mesure où un contrat a été conclu avant le déclenchement de la crise, celle-ci serait vraisemblablement vue comme imprévisible, irrésistible et extérieure au contrôle des parties. Ceci étant, que la COVID-19 puisse présenter les caractères de la force majeure ne permet pas de déterminer si une partie s'en trouve libérée de ses obligations. La question fondamentale devient alors de déterminer si la situation actuelle rend bel et bien impossible, et non simplement plus onéreuse, l’exécution des obligations prévues au contrat. L’application de la force majeure dépendra donc de l’impact de la COVID-19 sur l’obligation spécifique dont il s’agit, ce qui nécessite de tenir compte de la situation individuelle précise de la partie qui l’invoque.

Les restrictions posées par la déclaration d’état d’urgence sanitaire du gouvernement du Québec et par les décrets et arrêtés ministériels subséquents pourraient également constituer un cas de force majeure dans la mesure où ils rendent impossible l’exécution de l’obligation et où les trois caractères de la force majeure sont rencontrés. Ainsi une entreprise forcée de suspendre ses opérations par le décret annoncé par le gouvernement québécois le 23 mars 2020 pourrait se retrouver dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations.

Dans tous les cas, il importe toutefois de vérifier si le contrat contient des dispositions modifiant les conditions de la force majeure ou en écartant l’application. Les entreprises affectées par la crise de la COVID-19 – qu’elles soient dans l’impossibilité de respecter leurs engagements contractuels ou qu’elles soient aux prises avec des cocontractants qui refusent d’exécuter les leurs – doivent donc en premier lieu vérifier avec attention les clauses du contrat en question.

Quelques questions importantes à se poser à l’ère de la pandémie COVID-19

Pour déterminer si la situation que vit actuellement une entreprise (ou un justiciable) en raison de la COVID-19 constitue un cas de force majeure la libérant de certaines de ses obligations, il est utile de répondre aux questions suivantes :

  1. À quel moment l’obligation a-t-elle été contractée ? Était-il alors prévisible que la crise allait se produire et empêcher l’exécution de l’obligation ?
  2. Est-il réellement impossible d’exécuter cette obligation ou son exécution est-elle simplement devenue trop onéreuse ?
  3. Le contrat contient-il :
      • une définition de « force majeure » ?
      • des restrictions à son application ?
      • une renonciation à son application ?
      • des obligations de la nature d’obligations de garantie ?
      • une clause de renégociation ?
      • une clause de suspension ?
      • une clause de résolution ou de résiliation ?
  1. La partie était-elle déjà en défaut et en demeure d’exécuter son obligation au moment où la situation causée par la COVID-19 a rendu celle-ci impossible ?
  2. Le cas échéant, le créancier pourrait-il bénéficier de l’exécution de cette obligation malgré la pandémie COVID-19 ?
  3. L’autre partie au contrat a-t-elle déjà exécuté son obligation ? Est-il possible de lui restituer sa prestation ?
  4. La partie qui invoque la force majeure a-t-elle déjà exécuté partiellement son obligation ? Si oui, dans quelle mesure l’autre partie a-t-elle elle-même exécuté sa propre obligation ?

D’autres éléments doivent également être considérés. Les parties affectées par la COVID-19 devraient ainsi vérifier si une police d’assurance couvre les pertes liées aux interruptions d’affaires ou la responsabilité de l’entreprise pour inexécution en cas de force majeure. Considérant l’ampleur et l’aspect généralisée de la crise, les parties gagneraient sûrement aussi à considérer s’il est possible de négocier un contrat provisoire ou une nouvelle entente avec leurs cocontractants.

Par ailleurs, si une intervention urgente des tribunaux est nécessaire afin de préserver les droits de l’une ou l’autre des parties au contrat, les parties devraient aussi savoir que la situation de la COVID-19 a également eu des impacts sur le fonctionnement du système judiciaire. Il est donc plus important que jamais de consulter rapidement des professionnels du droit afin de s’assurer d’adopter l’approche la plus appropriée.