LA COVID-19 ET LES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT
4 mai 2020
La pandémie COVID-19 et les efforts déployés afin de limiter sa propagation ont provoqué à l’échelle planétaire un ralentissement économique qui affecte la capacité des individus et des entreprises à exécuter leurs obligations contractuelles et à effectuer leurs paiements. Que ce soit en raison de problèmes de liquidités, d’opérations au ralenti ou de difficultés pratiques, plusieurs pourraient ainsi être incapables de faire à l’échéance les paiements auxquels ils sont contractuellement tenus, ou se retrouver en position délicate en raison de défauts de paiement de la part de leurs clients.
Le présent article abordera certains des enjeux juridiques que soulève la COVID-19 en ce qui a trait aux termes et échéances de paiement, et à la façon dont ils sont affectés par la crise actuelle.
1. Dans quelles circonstances un créancier peut-il exiger de recevoir paiement avant l’échéance contractuelle ?
Puisque la situation de la COVID-19 peut avoir des impacts importants sur la capacité des entreprises à maintenir leurs activités ou à respecter leurs engagements contractuels, il y a lieu de se demander dans quelle mesure des difficultés de cet ordre peuvent permettre à un créancier d’exiger de son cocontractant qu’il paie sa dette avant la fin du délai de paiement qui lui avait initialement été accordé.
Une obligation est dite à terme suspensif lorsque son exigibilité dépend de la survenance d’un événement futur et certain, qu’il s’agisse d’une date déterminée ou d’un événement qui se produira à une date plus ou moins rapprochée, par exemple la prochaine élection fédérale (art. 1508 du Code civil du Québec). Bien que l’obligation ou la dette existe avant cette date, le créancier ne peut en exiger l’exécution. Certaines circonstances permettent toutefois à un créancier de contraindre le débiteur au paiement immédiat de sa dette, sans devoir attendre le terme convenu. C’est ce qu’on appelle la déchéance du terme, qui peut résulter de l’application d’une disposition contractuelle ou d’une cause légale.
Clauses contractuelles de déchéance
Les parties peuvent prévoir expressément certaines situations qui feront perdre au débiteur le bénéfice du terme et rendront la dette immédiatement exigible. Il s’agit de clauses de déchéance du terme. À titre d’illustration, un contrat de vente à tempérament peut prévoir l’obligation pour l’acheteur d’assurer le bien, à défaut de quoi le solde total du prix de vente sera exigible immédiatement. De même, un contrat de prêt remboursable par versements mensuels peut prévoir que tout retard dans les versements entraîne la déchéance du terme et permet au prêteur d’exiger le paiement immédiat du solde entier du prêt.
Une clause de déchéance du terme doit être interprétée strictement et, en cas de doute quant à son application, être interprétée en faveur du débiteur. Pour reprendre le dernier exemple, une clause de déchéance doit expressément prévoir que le défaut de faire un seul versement emportera la déchéance du terme.
Avant de conclure qu’un terme est échu, il est donc essentiel d’analyser le contrat intervenu entre les parties afin de déterminer s’il contient une clause de déchéance du terme et une clause de demeure de plein droit. Qui plus est, un créancier qui souhaite se prévaloir d’une clause de déchéance doit en principe accorder un préavis raisonnable au débiteur, à moins qu’une clause ne prévoie la demeure de plein droit du débiteur en défaut.
Causes légales de déchéance
Le Code civil prévoit que le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, s’il est déclaré failli ou s’il diminue, par ses gestes et sans le consentement de son créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier. Ces situations constituant des causes légales de déchéance du terme, il n’est pas nécessaire de les prévoir expressément au contrat. Sauf dans le cas de la faillite, toutefois, la déchéance du terme doit être prononcée par le tribunal.
Le second alinéa de l’article 1514 C.c.Q. prévoit également que le débiteur perd le bénéfice du terme « s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé ». Ainsi, les parties peuvent stipuler au contrat que le terme est octroyé au débiteur en considération de certains engagements ou de de certaines circonstances particulières. À titre illustratif, le contrat pourrait prévoir que les délais de paiements sont accordés au débiteur en raison du fait qu’il s’engage pour la durée du contrat à maintenir une certaine somme dans un fonds de prévoyance. Le créancier qui découvrirait que le débiteur n’a pas maintenu ce fonds de prévoyance pourrait considérer ce défaut comme justifiant la déchéance du terme.
Ce ne sont pas tous les manquements aux conditions ayant justifié l’octroi du terme qui constitueront une cause de déchéance. Les circonstances qui entraînent la déchéance doivent être interprétées de manière restrictive afin d’éviter que la déchéance devienne la règle plutôt que l’exception. Les tribunaux considèrent ainsi qu’afin d’entraîner la déchéance du terme, un manquement à une condition doit dénaturer l’essence de l’entente intervenue à ce sujet entre les parties.
À titre d’exemple, si un contrat de vente prévoit que le vendeur accepte de prévoir l’échelonnement des paiements en considération de l’engagement de l’acheteur de faire des paiements mensuels, le défaut d’effectuer un seul versement ne devrait pas suffire pour lui faire perdre le bénéfice du terme, à moins de clause de déchéance du terme expresse dans le contrat.
Par ailleurs, on considère aussi que la déchéance ne devrait pas frapper le débiteur lorsque le non-respect des conditions résulte d’un cas de force majeure (tel que définie à l’art. 1470 C.c.Q.). Dans un tel cas, en effet, il est généralement difficile de conclure que le débiteur est « en défaut » au sens de l’article 1514 C.c.Q.
La situation actuelle est propice à ce genre de scénario. Ainsi, le maintien des opérations commerciales du débiteur apparaît souvent comme considération pour l’octroi de termes échelonnés de paiement. Comment de tels termes s’appliqueraient-ils à la situation d’une entreprise dont les services (considérés non prioritaires) ont dû être interrompus temporairement en raison de la crise et des décrets gouvernementaux ? Le créancier pourrait-il prétendre qu’il s’agit là d’une cause de déchéance légale au sens du second alinéa de l’article 1514 C.c.Q.? Bien qu’il s’agirait bel et bien d’un cas de non-respect d’une condition en considération de laquelle le bénéfice du terme a été accordé, on peut penser que l’existence du Décret no 223-2020, qui interdit au débiteur de respecter la condition en question, modifierait substantiellement la situation juridique. (Pour une analyse de la crise actuelle, sous l’angle de la force majeure, voir l’article « La COVID-19 et la force majeure », sur notre blogue).
2. Qu’arrive-t-il lorsqu’un débiteur en difficulté financière souhaite faire un paiement partiel ?
En principe, le seul fait d’être en situation financière difficile n’a pas d’impact sur les obligations d’une personne, et ce, même si la situation résulte d’un événement comme la COVID-19. Un débiteur incapable de verser à échéance la somme totale due à son créancier pourrait-il exiger que ce dernier accepte de recevoir dans un premier temps un paiement partiel, en promettant de verser le solde plus tard (ne serait-ce que pour éviter le paiement d’intérêts sur la somme totale due) ?
En théorie, l’article 1561 C.c.Q. permet au créancier de refuser de recevoir un paiement partiel (à moins qu’il y ait un litige sur une partie de la somme, auquel cas le créancier est tenu de recevoir paiement de la portion non litigieuse, conservant son droit de réclamer la portion qui est quant à elle contestée). Le créancier ne pouvant être contraint d’accepter un paiement partiel, il est donc en droit de refuser d’encaisser ce que le créancier souhaite lui remettre, et de réclamer le cas échéant les intérêts sur la totalité de la dette échue.
Évidemment, un créancier peut consentir à recevoir un paiement partiel sans pour autant renoncer à son droit de réclamer la partie restante de sa créance, en plus des intérêts applicables, le cas échéant. Il est d’ailleurs à noter qu’à défaut d’une entente entre les parties prévoyant des modalités particulières à l’égard de l’imputation du montant reçu, la somme payée est d’abord affectée au paiement des intérêts (art. 1570 C.c.Q.).
3. Si les parties à un contrat conviennent de reporter l’échéance d’un paiement, qu’advient-il des intérêts ?
En raison des impacts de la COVID-19, il est à prévoir que plusieurs parties acceptent de renégocier leur entente, de reporter certaines échéances de paiement ou de suspendre le versement de paiements périodiques. Il faut toutefois savoir qu’un tel report ou une telle suspension n’entraîne pas forcément l’interruption de la computation des intérêts.
En droit québécois, le retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent entraîne l’obligation de payer des intérêts – et ce, sans que le créancier n’ait à prouver qu’il subit un dommage du retard (art. 1617 C.c.Q.). Les intérêts sont payables au taux prévu par le contrat ou, à défaut de clause à cet effet, au taux légal de 5% (Loi sur l’intérêt, LRC 1985, c. I-15, art. 3).
De manière générale, les intérêts courent à compter de la demeure, c’est-à-dire du moment où le créancier exige l’exécution de l’obligation. Outre les cas où le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, la demeure résulte soit de l’envoi d’un avis écrit exigeant le paiement (la mise en demeure), soit des termes mêmes du contrat. Celui-ci peut en effet prévoir que le débiteur sera en demeure de payer dès la date d’échéance de la dette. Aucun avis ne sera alors requis pour que les intérêts commencent à courir. La clause doit toutefois être claire : il n’est pas suffisant de stipuler une date d’échéance; encore faut-il prévoir que tout retard a pour effet de mettre automatiquement le débiteur en demeure.
Par ailleurs, le Code civil prévoit des règles particulières quant aux intérêts payables pour certains types de contrats. Par exemple :
- Prêt d’une somme d’argent : Les intérêts commencent à courir à partir de la remise de la somme à l’emprunteur (art. 2330 C.c.Q.);
- Vente : À moins que le prix ne soit payable que plus tard, le calcul des intérêts débute lors de la délivrance du bien (art. 1735 C.c.Q.);
- Mandat : Les frais engagés par le mandataire portent intérêt à compter du jour où ils sont déboursés (art. 2151 C.c.Q.).
Ainsi, dans de tels cas, les intérêts sont payables même si le débiteur n’est pas en demeure, que ce soit en raison des termes exprès du contrat ou de la réception d’un avis du créancier. Là encore, toutefois, les parties sont libres de s’entendre autrement en ce qui a trait aux intérêts. Le contrat peut ainsi prévoir un délai de grâce (par exemple, 30 jours après livraison) avant que des intérêts ne deviennent dus. Les parties peuvent aussi prévoir des modalités différentes pour la computation des intérêts. À titre d’exemple, une clause peut prévoir que les intérêts seront composés mensuellement, c’est-à-dire que les intérêts non payés s’ajouteront à la somme sur laquelle l’intérêt est payable (une telle clause n’est toutefois pas possible dans un contrat de prêt d’argent assujetti à la Loi sur la protection du consommateur).
Qu’advient-il des intérêts lorsque les parties conviennent de reporter un paiement ou de suspendre des versements périodiques sans pour autant s’entendre expressément quant aux intérêts? La réponse dépendra en fin de compte de l’intention implicite des parties. Si le débiteur n’est pas encore en demeure, mais pourrait le devenir par l’effet des termes du contrat, alors il faut se demander si les parties ont voulu modifier le contrat original pour repousser l’exigibilité de la dette ou si elles ont simplement voulu convenir que le créancier ne pourrait recourir aux sanctions prévues par le contrat ou par le Code civil en cas d’inexécution (résiliation du contrat, réclamation de dommages, exécution des sûretés, etc.). Si le débiteur est déjà en demeure, il faudra se demander si la nouvelle entente emporte renonciation par le créancier aux intérêts qui seraient autrement payables.
On peut ainsi penser qu’en matière de contrat de prêt d’argent, le simple fait pour le prêteur de consentir un report d’échéance ou une suspension des paiements périodiques n’emporterait pas renonciation aux intérêts, mais simplement une renonciation par le prêteur à exécuter sur ses garanties, ou à traiter le défaut de paiement comme une cause de déchéance du terme pour le solde du prêt.
Pour éviter tout litige, les parties qui souhaitent s’entendre pour reporter une échéance de paiement ou suspendre certains versements auraient avantage à s’entendre de manière spécifique quant à la façon de traiter les intérêts.
4. Comment composer avec la difficulté de faire certains paiements en raison de la COVID-19 ?
Les difficultés causées par la COVID-19 et par l’ordonnance de fermeture prévue par le Décret no. 223-2020 peuvent entraîner des situations en quelque sorte inverses à celles dont il a été question plus tôt, c’est-à-dire compliquer la tâche du débiteur qui souhaite payer sa dette, mais qui peine à le faire en raison de la fermeture temporaire des bureaux du créancier.
Tel que mentionné précédemment, le débiteur supporte les intérêts résultant du retard de paiement d’une somme s’il est en demeure de payer celle-ci (sous réserve des nuances mentionnées plus haut). Pour éviter cette charge, le débiteur dispose de moyens pour réaliser un paiement libératoire.
En principe, la remise d’une somme d’argent en espèce, par mandat-poste, par chèque certifié ou par traite bancaire est toujours libératoire. Quant au paiement par chèque ordinaire, si ce mode est accepté par le créancier, il devra pour être libératoire être honoré sur première présentation.
En ce qui a trait au paiement par carte de crédit ou par virement de fonds au compte du créancier, le Code civil prévoit que ceux-ci ne libèreront le débiteur que si le créancier est en mesure de les accepter. On peut penser qu’il en irait de même des virements de fonds par courriel ou des virements Interac, qui ne devraient avoir d’effet libératoire que dans la mesure où ils sont acceptés par le créancier.