La prépondérance des inconvénients en matière d’injonction : un critère à part entière
2 octobre 2020
Les critères d’émission d’une injonction interlocutoire en droit civil, et leur distinction quant à ceux retenus par la common law, sont bien connus et ont été circonscrits par la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063 : (1) existence d’une question sérieuse à trancher, (2) présence d’un préjudice sérieux ou irréparable et (3) prépondérance des inconvénients militant en faveur de la personne requérant l’émission.
Bien que la Cour d’appel se soit clairement exprimée dans cet arrêt quant à la nécessaire analyse du critère de la prépondérance des inconvénients même en présence d’un droit clair à l’émission de l’injonction interlocutoire, certains plaideurs et décisions de première instance maintenaient que l’analyse de ce critère n’était pas indispensable en pareil contexte. Dans HRM Projet Children inc. c. Devimco Immobilier inc., 2020 QCCA 1123, le juge Robert Mainville, de la Cour d’appel, rejette clairement cette proposition.
Dans cette affaire, HRM Projet Children inc., le promoteur d’un projet domiciliaire situé sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, demande l’autorisation d’en appeler d’une ordonnance d’injonction émise par la Cour supérieure l’astreignant à remblayer une portion excavée du terrain en construction. Le promoteur allègue, entre autres, que le juge de première instance a commis une erreur de droit en émettant l’injonction alors qu’il a pourtant conclu que la balance des inconvénients ne favorisait pas les requérants, les promoteurs d’un projet immobilier situé sur un terrain voisin.
Le juge Mainville en arrive à la conclusion que le juge de première instance a bel et bien commis une erreur de droit en émettant une injonction mandatoire après avoir conclu que le critère de la balance des inconvénients ne favorisait pas l’émission de l’ordonnance. Le juge souligne que la jurisprudence, tant de common law que de droit civil, soutient de manière constante que les trois critères d’émission d’une injonction interlocutoire doivent être satisfaits, sauf circonstances exceptionnelles.
La prépondérance des inconvénients est ainsi un critère autonome qui doit être rencontré. Ceci étant, il demeure que le critère de la prépondérance est susceptible d’être influencé par l’analyse que fera la Cour des autres critères de l’injonction. Comme le précise l’honorable juge Mainville :
« Ainsi, un droit “clair” ou une “forte apparence de droit” combiné à un préjudice sérieux ne permettent pas d’écarter en soi le critère de la prépondérance des inconvénients, mais tendent plutôt à en déterminer le sort en fonction de l’intérêt que le droit vise à protéger. Il s’agit là d’une distinction importante qui est malheureusement quelquefois occultée. En somme, dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients, le juge peut pondérer non seulement les préjudices respectifs des parties, mais aussi la force relative de leurs droits respectifs.
(notre soulignement)
Malgré cette erreur de droit dans le jugement la Cour supérieure, le juge Mainville refuse néanmoins la demande pour permission d’appeler, arrivant à la conclusion, contrairement au juge de première instance, que le critère de la prépondérance des inconvénients était bel et bien satisfait en l’espèce.
En première instance, en effet, le juge avait conclu que les requérants ne pouvaient alléguer que la sécurité du public serait compromise advenant le refus d’émettre l’injonction recherchée puisque ce faisant, il se trouvaient à plaider au nom d’autrui. Le juge Mainville rejette cette analyse. Pour lui, « l’intérêt public fait partie intégrante de l’analyse de pondération selon le critère de la prépondérance des inconvénients et peut être soulevé par l’une des parties au litige », et pouvait être soulevé par les requérantes :
« L’intérêt public – et surtout la sécurité du public – n’est pas le seul apanage des gouvernements, lesquels n’en ont pas le monopole. Toute partie peut donc s’en prévaloir si les circonstances s’y prêtent. Il serait par ailleurs difficilement justifiable pour les tribunaux de ne pas tenir compte de la sécurité du public lorsqu’ils prononcent une injonction interlocutoire ».