La protection des renseignements personnels sauvegardée

14 avril 2021

Dans une décision récente, la Cour du Québec confirme que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux peuvent refuser de communiquer certains renseignements personnels de tiers ou qui permettent de les identifier en appliquant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès »).

L’accès aux renseignements d’un dossier d’un usager du système de la santé et des services sociaux au Québec est notamment régi par la Loi sur l’accès ainsi que par la Loi sur la santé et les services sociaux (la « LSSSS »). Dans une décision rendue le 10 mars 2021 par l’honorable Nathalie Chalifour, j.c.q. (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal c. Perry, 2021 QCCQ 1534), la Cour du Québec (Division administrative et d’appel) répond à la question suivante : un organisme public peut-il invoquer les restrictions de la Loi sur l’accès à l’égard de certains renseignements personnels contenus dans un dossier d’usager ?

Depuis bon nombre d’années, la Commission d’accès à l’information répondait parfois à cette question par la négative.

Or, la Cour du Québec a conclu dans la décision précitée que cette position est mal fondée. De fait, en écartant l’application de la Loi sur l’accès à certains renseignements contenus dans un dossier d’usager, une absence de protection s’en suivrait, et ce, contrairement aux objectifs de la loi et au principe de protection de la vie privée.

Dans cette affaire, la Cour devait plus spécifiquement se prononcer sur l’applicabilité des dispositions de la Loi sur l’accès aux informations de tiers (n’étant pas des professionnels de la santé ou des services sociaux) qui ne concernaient pas un usager du système de santé, mais qui étaient tout de même contenues dans son dossier.

La LSSSS traite des dossiers des usagers et de l’accès à certains renseignements contenus dans ces dossiers par le biais des articles 17 à 27.3 de cette loi. De plus, l’article 28 de la LSSSS édicte ce qui suit :

28. Les articles 17 à 27.3 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).

Une lecture simple de cet article pouvait laisser croire que la Loi sur l’accès devait être totalement écartée en matière d’accès aux dossiers d’usagers. Or, ce dernier article « ne sert que l’application harmonieuse de la LSSSS et non à exclure entièrement la Loi sur l’accès », selon la Cour.

En effet, la Cour souligne que la LSSSS ne crée pas un régime d’accès à l’information autonome pour les dossiers d’usagers du système de santé et de services sociaux du Québec, bien qu’elle traite d’accès à l’information et de vie privée. En absence de contradiction entre les dispositions de la Loi sur l’accès et celle de la LSSSS, la Loi sur l’accès ne saurait être écartée. À la lecture des articles 17 à 27.3 de la LSSSS, aucune disposition ne traite de renseignements de tiers qui ne concernent pas l’usager, mais qui se trouvent tout de même dans son dossier. Ainsi, les articles de la Loi sur l’accès sont non contradictoires avec ceux de la LSSSS et doivent trouver application afin d’assurer la protection de la vie privée des tiers.

La juge Chalifour rappelle donc l’importance des protections de la vie privée édictées par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et par la Loi sur l’accès, ainsi que le statut quasi constitutionnel de cette dernière loi.

Il est à prévoir que cette décision aura une importance considérable en matière d’accès à l’information, et plus particulièrement quant à l’accès aux renseignements contenus dans les dossiers des usagers du système de santé et de services sociaux au Québec.

Me Karl Chabot a représenté le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal devant la Cour du Québec (Division administrative et d’appel).