L’AFFAIRE BAAZOV SE TERMINE EN QUEUE DE POISSON

6 juillet 2018

Par Sébastien C. CaronMarie-Noël Rochon et Philippe Ross

 Le 6 juin 2018, alors que le plus important procès pour délit d’initié de l’histoire du Canada se déroulait dans l’affaire de David Baazov (« Baazov »), le juge Salvatore Mascia de la Cour du Québec a accueilli une demande d’arrêt des procédures mettant abruptement fin au procès (C.Q. no. 500-61-435556-163).

 Rappelons que le 23 mars 2016, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a déposé des accusations contre Baazov, président d’Amaya Gaming (« Amaya »), désormais connu sous le nom de The Stars Group, pour avoir aidé à transiger en possession d’une information privilégiée, pour avoir influencé ou tenté d’influencer le cours du titre d’Amaya et pour avoir communiqué une information privilégiée. La poursuite visait également un ancien haut dirigeant d’Amaya, Benjamin Ahdoot (« Ahdoot »), un ancien consultant, Yoel Altman ses sociétés liées. Dans cette affaire, LCM avocats représentait les intérêts de l’ancien chef des finances d’Amaya, Daniel Sebag, qui ne faisait l’objet d’aucune accusation mais qui était appelé comme témoin à charge.

 Baazov avait précédemment déposé une requête de type Jordan après avoir reçu près de 16 millions de documents de la part de l’AMF quelques mois seulement avant la tenue du procès, invoquant que le traitement de cette nouvelle preuve causerait indéniablement un report du procès et des délais déraisonnables. Le Tribunal avait cependant rejeté cette demande le 22 janvier 2018.

 La décision du 6 juin dernier fait suite à deux nouvelles requêtes pour arrêt des procédures, cette fois en invoquant un abus de procédures. L’abus allégué découlait dans un premier temps de la démonstration par Ahdoot que des enquêteurs de l’AMF ont eu accès et ont consulté des documents protégés par le privilège client-avocat reliés à sa défense et, dans un second temps, d’une lettre transmise par l’AMF aux défendeurs demandant la remise de plus de 330 000 documents qui auraient été divulgués par erreur et qui étaient potentiellement privilégiés.

 Après avoir fait la revue des divers incidents dans la divulgation de la preuve survenus depuis le début du dossier, le Tribunal rappelle que l’obligation de divulgation appartient au poursuivant et doit s’effectuer dans un délai convenable. Cette obligation est une composante du droit à une défense pleine et entière. Bien que la divulgation massive de documents comporte ses défis, ceci ne justifie en aucun cas les manquements de l’AMF. Invoquant l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, le Tribunal précise que dans le cas d’une poursuite complexe, le poursuivant a l’obligation d’élaborer un plan concret pour minimiser les délais et organiser la divulgation de la preuve d’une manière accessible, facilement consultable et inventoriée de façon appropriée. Les erreurs répétées de l’AMF dans la divulgation de la preuve supposent l’absence de plan concret concernant la divulgation.

 Le Tribunal rappelle ensuite que le poursuivant a également l’obligation de protéger les privilèges dans le cadre de la divulgation de la preuve. Or, les erreurs commises par l’AMF ne sont pas que de simples erreurs liées à un mauvais filtrage de documents, mais des erreurs affectant le secret professionnel et le privilège client-avocat, principes de justice fondamentaux. Le Tribunal estime que l’AMF a fait preuve de laxisme et d’absence de rigueur dans son traitement des documents privilégiés.

 L’accès à des documents couverts par le secret professionnel par l’AMF crée une présomption simple de préjudice envers les défendeurs, présomption que l’AMF n’a pas été en mesure de repousser.

 Le Tribunal souligne avoir jusqu’alors favorisé la poursuite du procès malgré les enjeux soulevés par les défendeurs puisque l’arrêt des procédures constitue un remède draconien de dernier ressort. Il considère néanmoins que les nouveaux manquements de l’AMF commandent maintenant un arrêt des procédures, d’une part puisque le droit de la défense à un procès équitable est atteint et, d’autre part, poursuivre l’instance dans de telles circonstances affecterait l’intégrité du système judiciaire.

 Tel que le Tribunal le souligne, considérant l’importance de la preuve divulguée en contravention des privilèges applicables et l’intériorisation de celle-ci dans la défense des défendeurs, « il n’est pas possible de reculer les aiguilles de l’horloge » et aucun autre remède que l’arrêt des procédures ne peut rectifier la situation.