LCM Avocats obtient la permission d’en appeler d’un jugement rendu en matière de publicité des droits découlant d’une Mareva
3 septembre 2019
La Cour d’appel du Québec autorise l’appel d’un jugement de la Cour supérieure qui refusait la publication au registre foncier d’une ordonnance de type Mareva1. Le juge de première instance a considéré que l’ordonnance Mareva est de nature personnelle et n’est pas admise à la publicité des droits en vertu de l’article 2939 du Code civil du Québec. Son raisonnement s’appuie principalement sur un arrêt rendu en matière de préinscription des ordonnances Mareva2, dans lequel la Cour d’appel avait déterminé qu’une Mareva est une ordonnance de nature personnelle et ne peut faire l’objet d’une préinscription en vertu de l’article 2966 C.c.Q.
L’appel permettra de déterminer si une ordonnance Mareva constitue une « restriction au droit de disposer qui n’est pas purement personnelle » aux termes de l’article 2939 C.c.Q. et établira la portée à donner à cette disposition, peu interprétée depuis l’adoption du Code civil du Québec. Il s’agira d’un arrêt intéressant tant pour le droit de la publicité des droits que pour les principes applicables à l’exécution d’une ordonnance Mareva.
L’appel sera entendu par une formation de la Cour d’appel le 23 janvier prochain.
1 Desjardins assurances générales inc. et al. c. Malo et al., 500-09-028415-198, 29 août 2019 (j. Savard); Desjardins assurances générales inc. et al. c. Malo et al., 2019 QCCS 2038
2 Empire Life Insurance Company c. Thibault, 2008 QCCA 1975