L’impact d’un médium interactif sur le caractère diffamatoire d’un message : la Cour supérieure s’exprime

27 octobre 2020

La définition de ce qu’est la diffamation en droit civil québécois a été circonscrite dans le cadre de plusieurs décisions de principe[1]. Elle consiste en des propos « qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». Le tribunal évalue le caractère des propos en se référant à une norme objective, soit celle du citoyen ordinaire. Ce dernier doit estimer que les propos tenus, pris dans leur ensemble, déconsidèrent la réputation d’autrui. Sans cette démonstration, on ne peut parler de diffamation.

On comprend aisément que l’impact qu’aura un message sur le « citoyen ordinaire » est susceptible de varier grandement selon le contexte. À titre d’exemple, les mêmes propos, mais tenus par deux personnes distinctes sont susceptibles d’entraîner une perception différente dans l’esprit du « citoyen ordinaire ».  Un message colporté par un polémiste qui s’abreuve à la fontaine de la controverse ne revêt pas la même signification dans l’esprit d’un « citoyen ordinaire » que si ce même message est au contraire diffusé par un journaliste d’enquête disposant d’une grande crédibilité.

Une décision récente de la Cour supérieure s’attarde à un élément de contexte trop souvent escamoté dans l’analyse du caractère diffamatoire d’un message, soit la technologie de diffusion utilisée. En effet, contrairement aux plateformes traditionnelles de diffusion comme les journaux, les nouvelles plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram offrent une interactivité communicationnelle instantanée qui est susceptible d’avoir un impact sur la portée qu’aura le message dans l’esprit du « citoyen ordinaire ».  Dans Cliffe c. Allard, 2020 QCCS 3051, la Cour supérieure analyse l’impact de cette interactivité.

Les faits à l’origine de ce litige sont les suivants. Mme Cliffe et M. Allard sont deux adversaires politiques convoitant tous les deux une charge de conseiller municipal pour la ville de de Kirkland. La veille du vote par anticipation, M. Allard constate que certaines de ses affiches électorales ont été volées. Il contacte alors Mme Cliffe, soupçonnant ses partisans d’être à l’origine du larcin. M. Allard publiera ensuite un message sur la plate-forme Facebook, source du litige. Il s’exprime en ces termes :

My opponent is letting her supporters steal my posters on Desbarats street.
This is a total lack of respect. She cannot respect the rules before being elected. What will it be if she is elected.

Mes affiches ont été volées sur Desbarats. Manque flagrant de respect de la part de mon adversaire.
Si elle ne peut respecter les règles avant l’élection, qu’est-ce que ce sera si elle est élue.

Allard retirera sa publication quelques heures après sa diffusion après que Mme Cliffe ait pu répliquer en niant être reliée à ces vols en ces termes :

Sir, I have no idea what you are talking about. I have no interest in removing your signage.

As your post is an obvious attempt to sully my reputation, it actually reflects poorly on you. I would kindly ask you for an apology and demand that you remove your post without further delay. I will be requiring the mayor to do likewise as I understand that your post had been added on his Facebook page.

Mme Cliffe instituera par la suite des procédures en dommages pour un montant de 150 000$ en dommages moraux et 100 000$ en dommages punitifs au motif que M. Allard a attenté à sa réputation. Le montant réclamé sera considérablement réduit lors du procès

Au-delà du message véhiculé et du fait qu’il s’inscrive dans un duel politique, l’honorable juge Harvie, de la Cour supérieure, retient, entre autres,  l’élément contextuel suivant afin de fonder son rejet de la réclamation de Mme Cliffe :

[48] Ici, le médium utilisé permet de commenter la publication, ce que fait rapidement Cliffe. Elle répond sans ambages qu’elle n’a aucune idée de ce dont Allard l’accuse, qu’elle n’a aucun intérêt à retirer des affiches électorales et qu’il s’agit d’une tentative de porter atteinte à sa réputation. Elle ajoute « It actually reflects poorly on you ». Encore une fois, il s’agit d’une opinion attendue dans le cadre du débat politique. Son commentaire permet de relativiser aux yeux de tiers l’impact de la publication d’Allard.

Le fait que la personne visée par le contenu puisse immédiatement donner sa version des faits et de manière aussi visible que le message initial revêt donc une importance dans le cadre de l’analyse de ce qu’un « citoyen ordinaire » retiendra du message global véhiculé. Il est permis de se questionner si la conclusion de la Cour aurait été la même dans un contexte où le message initial eut été diffusé par l’entremise d’une plate-forme de diffusion traditionnelle ne permettant pas la relativisation des propos en temps réel.

Ce constat fait par la juge Harvie dans le cadre de son analyse permet également de se questionner quant à la nécessité ou non de commenter des propos diffamatoires. En effet, la personne diffamée devrait-elle commenter le contenu problématique sur la même plate-forme et de manière aussi visible afin de contrebalancer dès que possible le message initial véhiculé? Certains seraient tentés de soutenir qu’en agissant ainsi, la personne visée tempère la portée du message diffamatoire et ce, avant que la portée de celui-ci ne se cristallise dans l’esprit du « citoyen ordinaire ». À cet égard, il est pertinent de rappeler que la victime d’un préjudice a l’obligation de minimiser son dommage en vertu de l’article 1479 du Code civil du Québec. Une personne souhaitant obtenir réparation pour un préjudice qui lui est causé doit démontrer qu’elle a pris les mesures raisonnables afin de minimiser ce dernier. Adopter le mutisme comme stratégie de communication dans ce contexte pourrait s’avérer ne pas être la meilleure solution à envisager sur le plan juridique.

Évidemment, certains pourraient vouloir soutenir la position inverse selon le contexte dans lequel s’inscrit la communication diffamatoire. On peut citer à cet égard l’exemple d’une publication anonyme sur la plate-forme Instagram. Réagir à ce type de publication est susceptible d’envoyer comme message au « citoyen ordinaire » que la publication diffamatoire revêt une certaine crédibilité, le principal intéressé ayant jugé opportun de la tempérer. D’autre part, commenter une publication diffamatoire est susceptible d’accroître la diffusion du message qu’elle contient en ce que plusieurs médias traditionnels rapportent régulièrement des allégations non vérifiées en mettant l’accent non pas sur celles-ci, mais sur l’existence d’une controverse d’intérêt public sévissant entre différentes parties prenantes[2]. Si le principal intéressé commente une publication dont l’intérêt public était au départ incertain, cela peut bien souvent envoyer aux médias traditionnels le message que la publication est finalement d’intérêt public en ce qu’il y a désormais débat entre plusieurs parties. Il est permis de soutenir que c’est peut-être en raison de cela que certaines personnalités québécoises ayant réagi aux dénonciations anonymes du mouvement « Moi aussi » ont vu leur histoire être davantage étalée dans les médias traditionnels que ceux qui se sont abstenus de commenter.

Bref, la décision Cliffe c. Allard rappelle l’importance dans tout dossier de diffamation de bien comprendre non seulement la portée du message véhiculé, mais également l’univers technologique dans lequel la diffusion de celui-ci s’inscrit.
 


 

[1] Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472; FTQ-Construction c. Lepage, 2016 QCCA1375; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11; Radio-Canada c. Radio Sept-Îles, [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.).

[2] Ce comportement s’inspire du tempérament apporté à la « repetition rule » par la « reportage rule », tel qu’énoncé par la Cour suprême du Canada dans Grant c. Torstar, 2009 CSC 61. Cet arrêt a cependant été rendu dans un contexte de common law et la Cour d’appel du Québec rappelle qu’il ne s’applique pas en droit de la responsabilité civile québécois quoiqu’il fournisse « des précisions intéressantes quant à la notion d’intérêt public », voir Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, para. 103.