Manquements à la Loi sur les valeurs mobilières : limites à la défense de diligence raisonnable
31 juillet 2020
Auteurs : Sébastien Caron et Réginal Labonté (étudiant)
La décision récente de la Cour supérieure dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Descheneaux, 2020 QCCS 1779, rappelle que pour invoquer la défense de diligence raisonnable en matière de manquements à la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) (« LVM »), la bonne foi et la transparence de l’accusé ne sont pas suffisantes. Celui-ci doit faire la preuve de son absence de négligence et démontrer avoir fait des démarches proactives.
Contexte
De 2001 à 2009, Marc Descheneaux (« Descheneaux ») était dirigeant et administrateur de la société Delsecur Inc. (« Delsecur »), filiale de la société américaine Delsecur Corporation. John Randall McCormick (« McCormick »), un expert de la réglementation en valeurs mobilières, y occupait les mêmes fonctions.
L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») reproche à Descheneaux d’avoir procédé au placement d’une valeur sans prospectus visé par l’AMF, et d’avoir agi comme courtier sans être inscrit à ce titre, en violation des articles 11 et 148 de la LVM. Les dix-huit chefs d’accusation déposés contre Descheneaux visent le fait qu’il aurait obtenu du financement pour la société de la part d’au moins cinq investisseurs sous forme de prêts convertibles en actions de Delsecur Corporation. Ente autres, Descheneaux aurait confirmé un investissement lors d’un appel téléphonique avec un investisseur et aurait ensuite déposé le chèque correspondant. Il aurait aussi reçu un chèque à son nom personnel de la part d’un investisseur, l’aurait déposé dans son compte et aurait transféré la somme à Delsecur. Finalement, Descheneaux aurait invité un autre investisseur aux bureaux de Delsecur pour lui présenter la compagnie et la technologie, ce qui aurait conforté l’investisseur dans sa décision d’investir dans Delsecur.
Première instance devant la Cour du Québec
En première instance devant la Cour du Québec, Descheneaux conteste les accusations de l’AMF en soulevant la défense de diligence raisonnable. Il plaide qu’il se fiait entièrement sur les compétences et l’expertise de McCormick. De plus, ce dernier ne l’a jamais mis au courant des exigences d’obtenir un prospectus et d’avoir le titre de courtier pour obtenir du financement de la part d’investisseurs. Il plaide aussi qu’il croyait que comme Delsecur Corporation était autorisée à émettre des actions aux États-Unis, elle pouvait faire de même au Québec. Descheneaux ajoute qu’il a entrepris ses démarches auprès des investisseurs en toute transparence et de bonne foi.
La Cour du Québec accueille la défense de Descheneaux et l’acquitte de tous les chefs d’accusations déposés contre lui (2019 QCCQ 3379). Le juge Manlio Del Negro conclut que Descheneaux est une personne « tout à fait honnête et transparente » qui n’a profité d’aucune façon des gestes qu’on lui reproche. Selon la Cour, considérant le rôle et les connaissances de McCormick, Descheneaux pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir de lui des avertissements et des conseils. Le juge conclut aussi qu’il était raisonnable pour Descheneaux de penser que Delsecur Corporation pouvait également émettre des actions au Québec.
L’AMF fait appel de ce verdict d’acquittement devant la Cour supérieure.
Appel devant la Cour supérieure du Québec
L’honorable Robert Mongeon, j.c.s., accueille l’appel de l’AMF et rejette la défense de diligence raisonnable. Selon le juge Mongeon, l’objet de l’analyse est de déterminer si l’accusé a pris « toutes les précautions requises ou s’il est resté plutôt passif ». La défense d’ignorance de la loi étant irrecevable tant en matière réglementaire qu’en matière criminelle, l’accusé qui souhaite faire valoir la défense de diligence raisonnable doit démontrer de manière positive l’absence de négligence, selon la norme objective de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Le juge souligne d’ailleurs que le régime de la LVM n’exige pas la preuve d’une intention coupable, mais uniquement celle des gestes constitutifs de l’infraction (« actus reus »).
En l’espèce, le juge conclut que Descheneaux n’a pas tenté de se renseigner, n’a pas posé de question et n’a procédé à aucune vérification. Se fiant aveuglement à McCormick, il n’a jamais considéré qu’il pouvait potentiellement commettre les infractions qui lui sont reprochées, et c’est à tort qu’il a interprété le silence de McCormick comme « une caution exculpatoire de ses faits et gestes ».
Le juge Mongeon déclare Descheneaux coupable de douze des dix-huit chefs d’accusation déposés contre lui[1]. En ce qui a trait aux chefs sur les placements sans prospectus, le juge Mongeon note qu’il faut observer la conduite de l’accusé avant que le placement soit effectué, c’est-à-dire sa participation dans les démarches de recherche pour trouver un souscripteur, un acquéreur, ou un souscripteur ou un acquéreur subséquent. Le juge ajoute que la notion de participation doit s’interpréter largement. Le même raisonnement s’applique pour les accusations d’agir comme courtier sans inscription, alors qu’il faut analyser le travail effectué, l’opération de courtage, le démarchage de l’accusé ainsi que le ou les gestes permettant la concrétisation du placement.
Le juge Mongeon conclut que Descheneaux a participé au placement. Il a notamment donné de l’information sur la viabilité du projet technique de Delsecur à deux investisseurs dans différents contextes et déposé leur chèque au compte de Delsecur, ce qui matérialisait le placement. Quant aux trois autres investisseurs, Descheneaux a tenu des réunions d’information antérieures à la concrétisation des placements, lesquelles ont eu un « impact direct » sur leur décision d’investir.
À retenir
Pour invoquer une défense de diligence raisonnable, un accusé doit démontrer de manière positive l’absence de négligence et ses démarches proactives. Son comportement sera évalué selon la norme objective de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
[1] Le juge Mongeon s’était avant le délibéré dit « loin d’être convaincu » que la preuve étayait convenablement les infractions reprochées à l’égard des six autres chefs d’accusation. Il avait donc invité l’AMF et Descheneaux à soumettre un mémoire additionnel afin qu’il puisse prendre l’ensemble de l’affaire en délibéré. Dans son mémoire, l’AMF avait reconnu l’insuffisance de preuve pour ces six chefs.