Responsabilité des firmes de courtage pour la faute de leurs représentants : La Cour d’appel réaffirme les principes applicables

18 août 2021

Auteurs : Sébastien C. Caron, Sébastien Girard et Réginal Labonté.

Par un récent arrêt rendu dans le contexte d’une action collective (Lloyd's Underwriters c. Brown, 2021 QCCA 633), la Cour d’appel du Québec illustre l’importance pour les firmes de courtage de mettre en place et de veiller au bon fonctionnement de mécanismes de contrôle et de surveillance de leurs représentants.

La Cour d’appel revient notamment sur les enseignements de l’arrêt Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673 [Asselin][1] quant au lien juridique entre les firmes, leur clientèle et leurs représentants, les conséquences juridiques de l’exercice des fonctions des représentants et la responsabilité solidaire en vertu de l’article 1525 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

Contexte

Marc Jémus a été représentant en épargne collective chez Services financiers iForum inc., liée par une entente de service exclusive avec la société B2B Trust. Jémus a mis en place à l’aide de complices, dont François Roy, un stratagème frauduleux où l’investissement des clients dans des produits de placement de B2B a été détourné dans des compagnies contrôlées et dirigées par Jémus et ses complices. Les sommes investies ont ainsi été détournées aux fins personnelles des complices.

iForum possédait une assurance responsabilité professionnelle auprès de Lloyd’s Underwriters (« Lloyd’s »). Le juge de première instance a déterminé que le solde de couverture en capital de la police est de 1 170 250,40 $. En première instance, Jémus et son complice Roy ont été condamnés solidairement à rembourser plus de 15 millions $. Pour sa part, Lloyd’s a été condamnée, in solidum, à payer le montant correspondant à la limite de couverture de l’assurance, pour un total de plus de 1,1 million $.

Décision

Pour l’essentiel, la Cour d’appel rejette l’appel et maintient le jugement de première instance.

La Cour d’appel rappelle qu’une firme de courtage peut engager sa responsabilité par l’agissement fautif de son représentant à titre d’employé ou de mandataire de celui-ci. Puisqu’une firme ne peut agir sans représentant et vice-versa, un lien contractuel se crée entre la firme et le client lorsque le représentant agit dans l’exercice de ses fonctions. Le client n’a pas à être conscient de l’existence ou de l’implication de la firme.

La Cour d’appel conclut qu’en vertu de l’article 2160 C.c.Q., les firmes sont tenues envers leurs clients des actes qu’accomplissent leurs représentants et doivent veiller à ce qu’ils agissent avec honnêteté, compétence et en conformité avec la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et ses règlements.

La Cour d’appel estime qu’un lien contractuel s’est créé entre iForum et les membres du groupe en raison de la conduite de Jémus. Ce dernier a commis des actes frauduleux dans l’exercice de ses fonctions de représentant en épargne collective d’iForum, notamment en conseillant les clients et en investissant leurs REER chez B2B, ce qui a pour conséquence de créer ce lien contractuel puisque les actes posés sont de la nature de ceux d’un représentant attaché à une firme de courtage. iForum a donc engagé sa responsabilité envers les demandeurs.

iForum a également engagé sa responsabilité en faisant défaut de surveiller et contrôler les activités de Jémus et de s’assurer que les services offerts aux membres du groupe étaient adéquats. Selon la Cour d’appel, la nature criminelle des gestes perpétrés par Jémus à l’égard des clients ne remet pas en cause le fait que Jémus les ait commis dans l’exercice de ses fonctions de représentant en épargne collective chez iForum.

La Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en établissant, en vertu de l’article 1525 C.c.Q., une responsabilité solidaire entre iForum et B2B.

La Cour d’appel rejette l’argument de Lloyd’s selon lequel iForum et B2B ne peuvent être tenus solidairement responsables, au motif que leurs obligations respectives sont distinctes. Selon la Cour d’appel, iForum et B2B avaient toutes deux en l’espèce « une obligation de surveillance, de diligence et de contrôle afin de protéger les individus qui entrent en relation contractuelle avec elle » selon la Loi sur la distribution de produits et de services financiers et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45, art. 162(1)) respectivement. Les deux sociétés étaient également liées par les normes relatives à l’administration du bien d’autrui par leur gestion des REER investis. En conséquence, la solidarité fait échec à l’argument de prescription soulevée par Lloyd’s, puisque l’action instituée contre B2B a également interrompu la prescription à l’égard d’iForum.

À retenir

Considérant leurs obligations statutaires et de droit commun envers leurs clients, les firmes de courtage ont tout intérêt à mettre en place de robustes mécanismes de contrôle et de surveillance. Ainsi, ils peuvent prévenir en amont des réclamations à leur égard quant à un acte fautif ou frauduleux de la part d’un représentant dans l’exercice de ses fonctions.

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[1] Confirmée par la Cour suprême dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30.