La COVID-19 et la suspension des délais de prescription et de procédure

14 avril 2020

Le 15 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19 et de la déclaration gouvernementale d’état d’urgence sanitaire (Décret no. 177-2020, renouvelé par les décrets 222-2020, 388-2020 et 418-2020), la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice ont annoncé la suspension des délais de prescription extinctive et des délais de déchéance en matière civile jusqu’à l’expiration de la déclaration d’état d’urgence sanitaire, de même que la suspension des délais de procédure civile pour toutes les affaires sauf celles jugées urgentes par les tribunaux (Arrêté ministériel n° 2020-4251).

Cette suspension est la première du genre à être émise depuis que l’adoption de l’article 27 du Code de procédure civile a permis l’adoption de tels arrêtés. Elle est évidemment destinée à répondre aux difficultés que la COVID-19 pose pour de nombreux justiciables, qui pourraient se voir empêchés de faire valoir leurs droits en raison de cette crise. Ses effets se feront toutefois sentir longtemps puisque la période comprise entre le 15 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire devra au cours des prochaines années être exclue du calcul de tous les délais de prescription extinctive. Dit autrement, il faudra ajouter le nombre de jours que durera la suspension au délai de prescription extinctive qui serait normalement applicable (par exemple, trois ans) pour déterminer la date limite pour l’institution d’un recours.

Afin de mieux comprendre l’impact de cette suspension, le présent article mettra en lumière les concepts de délais de prescription et de déchéance en droit civil québécois.

1. La prescription extinctive

La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action (art. 2921 du Code civil du Québec). Elle détermine ainsi le délai pour intenter une procédure judiciaire. Une action instituée après l’expiration de ce délai pourra donc être rejetée pour cette seule raison. Il faut toutefois noter que le tribunal ne peut soulever de lui-même la prescription (contrairement aux délais de déchéance, dont il sera question plus loin). Il revient ainsi à la partie adverse d’invoquer la prescription du droit d’action, soit comme moyen de défense au mérite, soit pour obtenir le rejet de l’action à un stade préliminaire.

Le délai de prescription le plus souvent applicable aux recours en matière civile au Québec est de trois ans (art. 2925 C.c.Q.). Néanmoins, il existe plusieurs autres délais applicables à certains recours spécifiques – il faut donc être prudent avant de conclure qu’une action se prescrit par trois ans. Un tableau présentant quelques délais applicables en matière civile au Québec se trouve à la fin de cet article.

Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe en principe le point de départ de la prescription. Cette règle doit toutefois être qualifiée. Ainsi, lorsque le préjudice se manifeste de manière graduelle ou tardive, le délai court à compter du moment où le préjudice se manifeste pour la première fois (art. 2926 C.c.Q). En pratique, il en résultera souvent que le délai de prescription ne se comptera qu’à compter du jour où le demandeur a pris connaissance du préjudice et du fait que celui-ci pouvait être attribuable au défendeur.

2. La suspension et l’interruption de la prescription

Le cours de la prescription extinctive peut être suspendu ou interrompu, la suspension et l’interruption se distinguent quant à leurs effets sur le temps écoulé. L’interruption de la prescription a pour effet de remettre le compteur à zéro et de faire démarrer un nouveau délai de prescription, identique au premier. Ainsi, celui qui reconnaît devoir une somme à son créancier et s’engage à la rembourser interrompt la prescription applicable au recours à son encontre. Peu importe le temps qu’il restait au créancier pour instituer son recours, un nouveau délai de prescription de trois ans commencera à courir du jour de la reconnaissance de dette (art. 2898 C.c.Q.).

La suspension de la prescription, quant à elle, arrête l’écoulement du délai de prescription, qui recommencera à courir où il s’était arrêté une fois que la cause de suspension aura disparu. Ainsi, la période de suspension n’est pas incluse dans le calcul du délai de prescription. Tel qu’il en sera question plus loin, c’est là l’effet de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020.

3. La suspension, l’impossibilité d’agir et la COVID-19

Le Code civil prévoit plusieurs causes de suspension. Ainsi, la prescription ne court pas contre l'enfant à naître, contre le mineur ou contre le majeur sous curatelle ou sous tutelle, de même qu’entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune (art. 2905 à 2907 C.c.Q.).

L’article 2904 C.c.Q. prévoit que la prescription ne court pas contre une personne qui est « dans l’impossibilité en fait d’agir ». Cette impossibilité peut notamment résulter d’une situation extraordinaire comme l’incapacité psychologique ou physique. La jurisprudence a ainsi conclu que l’hospitalisation peut constituer une impossibilité d’agir, et qu’il peut dans certaines circonstances en aller de même de la détresse psychologique et de la crainte d’un tiers. Étant donné ses conséquences sur la santé et les conditions de vie de plusieurs, on peut penser que la situation causée par la COVID-19 pourrait constituer pour certains une impossibilité d’agir ayant pour effet de suspendre la prescription.

L’impossibilité d’agir est toutefois une question de fait : le tribunal doit analyser les circonstances spécifiques dans lesquelles se trouvait le demandeur pour déterminer s’il était bel et bien dans l’impossibilité d’instituer une action durant la période en cause.

L’arrêté ministériel a ceci de particulier qu’il s’applique de manière générale, en faveur de tous et à l’égard de tous les délais de prescription extinctive, sans qu’une quelconque démonstration d’impossibilité ne soit requise. Il permettra donc d’éviter de nombreux débats pour déterminer si la COVID-19 constituait une impossibilité d’agir. Rien n’interdit toutefois que la période de suspension résultant de l’arrêté puisse s’ajouter à une suspension résultant de l’impossibilité d’agir. À titre d’exemple, celui qui a été hospitalisé le 5 mars 2020 en raison de troubles liés à la COVID-19 pourrait faire remonter à cette date le début de la période de suspension dont il bénéficie, et prolonger d’autant le délai qu’il lui restera pour instituer son recours une fois la suspension terminée.

Il est tentant de penser que l’arrêté ministériel aura surtout un impact sur les situations où un délai de prescription était sur le point de venir à échéance : en suspendant la prescription, l’arrêté évite que des droits ne se perdent au cours de la période de crise causée par la COVID-19. Son impact est toutefois bien plus grand, et se fera sentir pendant plusieurs années. La période de suspension qu’il ordonne devra en effet être exclue du calcul de la période de prescription applicable aux recours pour lesquels la prescription a commencé à courir, mais n’est pas encore acquise. Autrement dit, si la déclaration d’état d’urgence devait durer 45 jours, le délai pour l’institution d’une action résultant d’un accident survenu le 1er janvier 2019 ne viendrait pas à échéance le 1er janvier 2022, mais bien uniquement 45 jours plus tard. En ce qui a trait aux recours relatifs à des droits d’action naissant durant la période de suspension, le délai de prescription ne commencera véritablement à courir qu’à la fin de la suspension.

4. Les délais de déchéance

Un délai de déchéance éteint un droit ou une créance dès que la période que la loi octroie expire avant que le titulaire ou le créancier n’ait intenté son recours. La déchéance ne se présume pas; elle doit résulter d’un texte exprès (art. 2878 C.c.Q.). Par exemple, le Code civil du Québec prévoit qu’une action en inopposabilité doit être intentée dans un délai d’un an « à peine de déchéance » (art. 1635 C.c.Q.). De même, le dépôt d’une demande en justice avant l’expiration du délai de prescription a pour effet d’interrompre celle-ci pourvu que la demande soit par la suite signifiée au défendeur au plus tard soixante jours après l’expiration du délai de prescription. Le demandeur bénéficie ainsi d’un délai additionnel pour signifier sa demande, mais ce délai de soixante jours a été qualifié de délai de déchéance.

La déchéance d’un droit est d’ordre public et, contrairement à la prescription, le tribunal doit la soulever d’office et rejeter la demande.

L’Arrêté ministériel n° 2020-4251 prévoit expressément la suspension « [d]es délais […] de déchéance en matière civile » pour la période de la déclaration d’état d’urgence. Cette disposition n’est pas sans soulever certains questionnements. En effet, la règle est que les délais de déchéance ne peuvent être suspendus ni interrompus, incluant pour cause d’impossibilité d’agir; ils sont de rigueur et le seul écoulement du temps fait perdre le droit d’action (voir Roussel c. Créations Marcel Therrien inc., 2011 QCCA 496). . D’ailleurs, l’article 27 C.p.c., en vertu duquel l’arrêté ministériel a été pris, ne mentionne pas expressément les délais de déchéance parmi ceux qui peuvent être suspendus. Il prévoit uniquement le pouvoir du juge en chef du Québec et du ministre de la Justice de « suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ». La question de savoir si l’article 27 C.p.c. autorise la suspension de l’ensemble des délais de déchéance prévus par le droit québécois pourrait ainsi devoir être soumise aux tribunaux. Chose certaine, en cas de doute sur cette question ou sur la qualification d’un délai comme délai de prescription ou comme délai de déchéance, il est primordial de consulter un conseiller juridique pour éviter la perte d’un droit.

5. Les délais de procédure

L’Arrêté ministériel n° 2020-4251 a finalement pour effet de suspendre l’ensemble des délais de procédure pour la durée de l’état d’urgence, sauf ceux des affaires jugées urgentes par les tribunaux. Les délais de procédure sont notamment ceux qui règlent le déroulement de l’instance dans les dossiers déjà judiciarisés. Ces délais incluent le délai de production d’une réponse, les délais prévus par les parties dans le protocole de l’instance et le délai de six mois pour déposer une demande d’inscription pour instruction et jugement. La suspension de ces délais a principalement pour effet de suspendre temporairement le déroulement des dossiers actuellement pendants devant les tribunaux. Étant donné le nombre de dossiers affectés, la nature du processus judiciaire, les difficultés inhérentes à l’organisation des litiges et les contraintes applicables à la fixation des audiences devant les tribunaux, il est difficile de prévoir les conséquences qu’aura cette suspension des délais de procédures.

Si les délais prévus aux protocoles d’instance qui régissent l’avancement des litiges sont en principe suspendus pour la durée de la déclaration d’état d’urgence, rien n’interdit aux avocats à continuer à travailler dans leur dossier et à collaborer avec les autres parties pour faire avancer leur dossier. D’ailleurs, les services juridiques font partie des « services prioritaires » exclus du décret du 24 mars 2020 ordonnant la suspension des activités en milieu de travail (Décret 2230-2020), et la visioconférence peut s’avérer d’une grande utilité, tant pour la tenue d’interrogatoires hors cour que pour la tenue de certaines audiences.

Il est bien entendu impossible pour le moment de prédire combien de temps durera l’état d’urgence sanitaire. Nous continuerons donc à vous tenir informés des développements concernant la suspension des délais. N’hésitez pas à nous consulter pour toute question, et surtout pour vous assurer de ne perdre aucun droit durant cette période de crise exceptionnelle.

Quelques délais de prescription extinctive et de déchéance applicables en matière civile au Québec

Trois mois

  • Atteinte à la réputation résultant de la publication d’un article dans un journal visé par une déclaration faite en vertu de la Loi sur les journaux et autres publications, RLRQ, c. J-1 (art. 2 et 3 de la Loi sur la presse, RLRQ, c. P-19) (un avis préalable de trois jours ouvrables doit être donné au propriétaire du journal avant d’intenter l’action)

Six mois

  • Action pour dommages à la propriété contre une municipalité (art. 585 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19) (un avis doit être envoyé dans les 15 jours de la date de l’accident)
  • Réclamation contre une municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités (art. 586, Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19)
  • Action ou préavis d’exercice d’un droit hypothécaire à la suite d’une hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble (l’avis d’hypothèque doit être inscrit dans les 30 jours suivant la fin des travaux) (art. 2727 C.c.Q.)

Un an

  • Atteinte à la réputation (art 2929 C.c.Q.)
  • Action en inopposabilité (art. 1635 C.c.Q.)
  •  Action en matière de transport maritime de biens (art. 2079 C.c.Q)
  • Révocation d’une donation (art. 1837 C.c.Q)

Trois ans

  • Droit personnel et réel mobilier (art. 2925 C.c.Q.), incluant tout recours pour dommages corporels (art. 2925 et 2930 C.c.Q.)
  • Vice caché (art. 1739 C.c.Q)
  • Recours pour oppression (art. 2925 C.c.Q, art. 450-453 de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), RLRQ S-31.1, et art. 41 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44)

Cinq ans

  • Résolution de la vente d’un immeuble (art. 1742 C.c.Q.)

Dix ans

  • Droit réel immobilier (art. 2923 C.c.Q.)
  • Exécution d’un jugement (art. 2924 C.c.Q.)