VILLE DE MONTRÉAL C. EBC INC. : LA COUR D’APPEL REFUSE DE GARDER CONFIDENTIEL LE MONTANT D’UNE RÉCLAMATION
17 août 2026
Dans l’arrêt Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733, la Cour d’appel du Québec réaffirme que le principe de la publicité des débats judiciaires demeure la règle. Elle rappelle qu’une partie qui invoque un préjudice découlant de la divulgation d’une information doit en faire la démonstration, faute de quoi la forte présomption de publicité des procédures demeure applicable. La Cour conclut ainsi qu’un entrepreneur qui poursuit une municipalité pour des profits non réalisés à la suite de l’annulation d’un appel d’offres ne peut soustraire au domaine public le montant de sa réclamation sur la base d’appréhensions hypothétiques quant à un futur processus d’appel d’offres.
Contexte
En 2023, la Ville de Montréal lance un appel d’offres public pour la construction de la phase 3 du collecteur industriel de Montréal-Est[1]. Trois entreprises soumissionnent. La soumission d’EBC Inc., d’environ 96 millions de dollars, est la plus basse parmi celles jugées conformes. À la suite d’une contestation formulée par un autre soumissionnaire dont la soumission avait été rejetée, la Ville décide d’annuler l’appel d’offres, invoquant un vice de procédure majeur.
Estimant que la Ville avait illégalement refusé de lui octroyer le contrat, EBC entreprend un recours en dommages-intérêts afin de réclamer les profits qu’elle aurait réalisés si le contrat lui avait été attribué[2]. Dans sa demande introductive d’instance, elle ne divulgue toutefois pas le montant exact réclamé, se contentant d’alléguer qu’il est largement supérieur à 100 000 $, et sollicite une ordonnance de confidentialité visant cette information.
La décision de première instance
La Cour supérieure accueille la demande d’ordonnance de confidentialité d’EBC. Selon la juge de première instance, la divulgation publique du montant réclamé permettrait aux concurrents d’EBC de déduire une partie de sa structure de prix, notamment sa marge bénéficiaire, ce qui pourrait compromettre l’intégrité d’un futur appel d’offres portant sur le même projet[3].
La juge conclut ainsi qu’il existe un risque sérieux que l’intégrité du processus d’appel d’offres soit fragilisé, constituant également une menace pour un intérêt commercial important, et ordonne que le montant réclamé demeure confidentiel jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur la question de la responsabilité ou qu’un contrat résultant d’un nouvel appel d’offres soit octroyé[4].
La Cour d’appel rappelle les critères applicables
Dans une décision majoritaire rédigée par la juge Harvie, à laquelle souscrit la juge Lachance, la Cour d’appel infirme le jugement de première instance.
D’entrée de jeu, la Cour souligne que l’article 12 du Code de procédure civile est suffisamment large pour permettre qu’une somme réclamée fasse l’objet d’une ordonnance de confidentialité[5]. Le montant d’une réclamation constitue effectivement un « renseignement » au sens de cette disposition.
Cependant, le simple fait qu’une telle mesure soit permise ne dispense pas la partie qui la sollicite de satisfaire aux critères rigoureux établis par la jurisprudence de la Cour suprême, notamment dans les arrêts Sierra Club[6] et Sherman[7]. Pour obtenir une ordonnance de confidentialité, elle doit démontrer [8]:
- que la divulgation de l’information visée fait courir un risque sérieux à un intérêt important dont la protection présente une dimension d’intérêt public;
- que l’ordonnance est nécessaire pour écarter ce risque, puisqu’aucune autre mesure raisonnable ne permettrait d’atteindre cet objectif;
- que les bénéfices de l’ordonnance surpassent l’atteinte qu’elle porte au principe fondamental de la publicité des débats judiciaires.
La Cour insiste particulièrement sur le premier critère. Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt commercial ou un intérêt public important; il faut démontrer que la divulgation de l’information visée présente un risque sérieux pour cet intérêt[9]. Des craintes hypothétiques ou de simples conjectures ne permettent pas de renverser la forte présomption de publicité des débats judiciaires.
La Cour rappelle également que l’intérêt commercial invoqué ne peut se limiter aux seuls intérêts privés de la partie qui demande la confidentialité[10]. Il doit présenter une véritable dimension d’intérêt public pour justifier une restriction à la publicité des débats.
Une preuve insuffisante du risque allégué
Le principal enseignement de l’arrêt réside dans l’analyse du critère du risque sérieux. Selon la Cour d’appel, EBC n’a produit aucune preuve établissant que la divulgation du montant réclamé créerait un risque sérieux pour l’intégrité d’un éventuel futur appel d’offres[11].
La demande de confidentialité n’était appuyée d’aucun affidavit ni d’aucune preuve d’expert. Les prétentions d’EBC reposaient essentiellement sur l’idée qu’en soustrayant les profits réclamés du prix de sa soumission de 2023, ses concurrents pourraient reconstituer son prix coûtant et adapter leur stratégie lors d’un futur appel d’offres[12]. La Cour conclut toutefois que ce risque allégué n’est appuyé par aucune preuve et demeure essentiellement spéculatif. La majorité rejette de ce fait la prétention d’EBC qu’il s’agissait d’un « préjudice objectivement discernable » pouvant se déduire au moyen d’inférences logiques.
D’une part, plusieurs années se sont déjà écoulées depuis l’appel d’offres initial. D’autre part, rien ne démontre qu’un éventuel nouvel appel d’offres comportera les mêmes caractéristiques, les mêmes conditions du marché ou les mêmes paramètres économiques[13].
Selon la Cour, même si le montant des profits non réalisés devenait public, cette information ne permettrait pas de connaître la ventilation détaillée des coûts, ni la méthode utilisée par EBC pour préparer une future soumission[14]. En conséquence, EBC n’a pas réussi à renverser la forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires.
La Cour ajoute que, même si la divulgation du montant réclamé pouvait présenter un certain inconvénient concurrentiel pour EBC, cet intérêt commercial privé ne suffit pas à justifier une restriction à la publicité des débats. L’intérêt invoqué doit présenter une dimension d’intérêt public et non viser uniquement la protection des intérêts commerciaux de la partie qui sollicite la mesure[15]. Bien que la Cour reconnaisse que les principes fondamentaux de transparence, équité, impartialité et intégrité gouvernant les appels d’offres publics constituent un intérêt public réel et important, elle souligne qu’en l’absence d’une preuve d’effet préjudiciable sur le processus d’appel d’offres, EBC n’a pas démontré que le premier critère du test était respecté.
L’importance de la proportionnalité
La Cour reproche également à la juge de première instance de ne pas avoir procédé à une véritable analyse de proportionnalité[16]. En effet, les effets négatifs d’une ordonnance de confidentialité doivent être mis en balance avec les avantages qu’elle procure. Or, dans cette affaire, la confidentialité visait un élément fondamental du litige : le montant même de la réclamation[17].
La Cour souligne qu’il ne s’agit pas d’un renseignement accessoire, mais d’une information centrale permettant au public de comprendre l’objet réel du recours. Cette considération revêt une importance accrue du fait que le défendeur est une municipalité[18]. Lorsqu’un recours met en cause l’utilisation éventuelle de fonds publics, les citoyens ont un intérêt légitime à connaître l’ampleur de la réclamation formulée contre l’administration publique. Dans ce contexte, l’intérêt du public à connaître l’ampleur de la réclamation milite fortement en faveur de la transparence.
Pour la majorité, même si un risque sérieux avait été démontré, les effets négatifs d’une telle ordonnance sur le principe de la publicité auraient largement surpassé ses avantages.
L’opinion dissidente du juge Schrager
Le juge Schrager aurait pour sa part rejeté l’appel. Selon lui, la divulgation de la marge bénéficiaire recherchée par EBC risquait effectivement de procurer un avantage stratégique à ses concurrents dans un futur appel d’offres relatif au même projet.
À son avis, non seulement il n’était pas nécessaire d’exiger une preuve plus étoffée pour tirer cette conclusion, celle-ci pouvant être raisonnablement inférée des circonstances de l’affaire et des réalités propres au processus d’appel d’offres en cause, mais un tel fardeau lui apparaît impossible à satisfaire et injuste[19]. Le juge souligne également qu’une confidentialité temporaire et limitée au seul montant réclamé aurait porté une atteinte minime au principe de la publicité des débats.
Il est intéressant de noter que le juge Schrager s’appuie notamment sur une décision de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (Resolve Business Outsourcing Income Fund v. Canadian Financial Wellness Group Inc., 2014 NSCA 98), dans laquelle une ordonnance de confidentialité avait été accordée afin de protéger des documents commerciaux confidentiels dont la divulgation risquait de compromettre l’équité d’un appel d’offres imminent.
Bien que dans cette affaire, la confidentialité du montant même de la réclamation n’était pas en cause, la Cour décide de protéger certaines informations afin d’éviter que les soumissionnaires concurrents disposent de renseignements pertinents que le soumissionnaire visé n’a pas les concernant. Le juge dissident y voit une illustration du principe selon lequel la protection de l’intégrité d’un processus d’appel d’offres peut, dans certaines circonstances, justifier une restriction au principe de la publicité des débats judiciaires, surtout lorsqu’il vise à protéger l’équité et la saine concurrence entre soumissionnaires[20]. Le juge Scharger estime également qu’obliger EBC à divulguer sa perte de profits aurait un effet dissuasif qui limite l’accès aux tribunaux, ce qui est un autre élément d’ordre public devant être protégé[21].
Ce qu’il faut retenir
Trois enseignements pratiques se dégagent de l’arrêt Ville de Montréal c. EBC inc.:
- Le montant réclamé dans une procédure judiciaire peut, en théorie, faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité.
- Toutefois, une partie qui sollicite une telle mesure doit présenter une preuve convaincante démontrant un risque sérieux, réel et non hypothétique.
- Lorsque le litige implique un organisme public et potentiellement des fonds publics, le principe de la publicité des débats commande un niveau particulièrement élevé de transparence.
En somme, l’arrêt ne ferme pas la porte aux ordonnances de confidentialité visant le montant d’une réclamation ou d’autres aspects commercialement sensibles liés à une soumission dans le cadre d’un appel d’offres. Il rappelle toutefois qu’une telle mesure demeure exceptionnelle et qu’elle doit reposer sur une preuve convaincante d’un risque sérieux, et non sur de simples hypothèses ou appréhensions non soutenues par une preuve appropriée.
[1] Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733, au para 1.
[2] Ibid au para 2.
[3] EBC inc. c. Ville de Montréal, 2025 QCCS 503, aux paras 26-27.
[4] Ibid au para 30.
[5] Supra note 1, au para 24.
[6] Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41.
[7] Sherman Estate v. Donovan, 2021 SCC 25.
[8] Supra note 1, au para 32.
[9] Ibid aux paras 33 et 34.
[10] Ibid au para 48.
[11] Ibid au para 41.
[12] Ibid aux paras 42-44.
[13] Ibid au para 45.
[14] Ibid aux paras 46-37.
[15] Ibid au para 48.
[16] Ibid au para 55.
[17] Ibid au para 58.
[18] Ibid aux paras 60-61.
[19] Ibid au para 73.
[20] Ibid aux para 83-84.
[21] Ibid au para 86.