Quand le juge ne juge plus : le devoir de rendre justice dans le cadre du droit
4 septembre 2026
INTRODUCTION
Le devoir de rendre justice dans le cadre du droi n’exige pas qu’un juge soit infaillible. Il exige toutefois que le juge demeure l’auteur véritable de la décision qu’il rend, qu’il exerce son appréciation judiciaire et qu’il ne substitue pas une pratique administrative ou un outil informatique à son propre raisonnement.
Le 5 août 2026, le Comité d’enquête (le Comité) du Conseil de la magistrature du Québec (le CMQ) dépose son rapport concernant les juges municipaux Martin Gosselin et Joanne Cousineau (le Rapport[1]), dans lequel il conclut à des manquements déontologiques « d’une gravité exceptionnelle » [2] et recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter à la Cour d’appel une demande de destitution.
Au cœur du dossier : l’émission de 1 669 mandats d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes, entre juin 2020 et décembre 2022, lesquels auraient été émis sans examiner les dossiers, sans preuve, sans observations substantielles et sans que les juges déterminent eux-mêmes la durée des peines, ceux-ci préférant s’en remettre à un système informatique automatisé de calcul de la peine.
D’intérêt public, le Rapport aborde le devoir de rendre justice dans le cadre du droit et contribue à préciser la frontière entre une simple erreur de droit pouvant être corrigée en appel et une conduite susceptible d’engager la responsabilité déontologique d’un juge.
LES FAITS
L’affaire commence avec David Bonfond, condamné à soixante jours d’emprisonnement pour des amendes impayées. Devant la Cour supérieure, son recours en certiorari et en habeas corpus révèle un processus qui contourne, selon la preuve retenue par la Cour supérieure, plusieurs garanties prévues par le Code de procédure pénale. La Cour supérieure annule alors les mandats qui le concernent.
Une vérification plus large, à la suite de cette décision, mène à l’annulation des 1 669 mandats recensés et ayant été émis par les juges Gosselin et Cousineau.
Le procédé résumé par le Comité est saisissant : les causes étaient traitées en bloc, sans examen individualisé des dossiers. La durée des peines n’était pas davantage établie personnellement par le juge saisi de l’affaire, mais calculée automatiquement par un système informatique configuré à cette fin. Bref, les juges, en l’absence des défendeurs, procédaient par défaut, rendaient leur jugement séance tenante, « sans écrit, sans motif, sans observation de l’avocat de la poursuite ou du percepteur des amendes, sans preuve, sans dossier et sans déterminer la durée de la peine d’emprisonnement » [3], pour ensuite signer des mandats d’emprisonnement en bloc.
Bref, l’exercice même du pouvoir judiciaire s’est vu remplacé par une pratique administrative informatique et appliquée de façon systématique.
À la suite de l’annulation de ces 1 669 mandats d’arrestation (1 113 signés par le juge Gosselin et 556 par la juge Cousineau), Me Christian Tanguay, en sa qualité de directeur général adjoint des services administratifs de la Ville de Gatineau, dépose une plainte à l’égard des juges Gosselin et Cousineau auprès du CMQ dans laquelle il soutient que les mandats d’emprisonnement auraient été délivrés illégalement, en contravention avec les articles 1, 2 et 3 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec (le Code de déontologie).
Dans le Rapport, le Comité recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une demande à la Cour d’appel en vue de destituer les juges en raison de manquements retenus aux articles 1, 2, 3, 5 et 9 du Code de déontologie :
- Article 1 (Rendre justice dans le cadre du droit) : les juges auraient grossièrement ignoré la loi applicable, n’ayant aucune connaissance, même minimale, de la teneur des articles 346 et 347 du Code de procédure pénale alors qu’ils siégeaient en matière de DIPE (demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement).
- Article 2 (Intégrité, dignité et honneur) : les juges auraient traité la procédure avec une légèreté, une désinvolture et un manque de sérieux évident, incompatibles avec leur charge.
- Article 3 (Compétence professionnelle) : ils auraient aveuglément fait confiance au processus existant sans vérifier suffisamment le cadre juridique applicable, en contravention avec leur devoir de maintenir à jour leurs compétences professionnelles.
- Articles 5 (Impartialité et objectivité) et 9 (Indépendance et intégrité de la magistrature) : ils n’auraient pas exercé leur propre appréciation de chaque dossier, préférant réduire leur rôle à entériner les demandes de la poursuite et à l’application d’un calcul informatique.
COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT
Bien que la conclusion du Comité de recommander la destitution découle de son analyse globale et de l’ensemble des manquements retenus, le présent article s’intéresse plus particulièrement aux propos du Comité relativement à l’article 1 du Code de déontologie, soit le devoir de rendre justice dans le cadre du droit.
Le Rapport s’inscrit en effet dans un corpus récent de décisions portant sur ce devoir, lequel trouve son corollaire dans les codes de déontologie applicables aux juges de divers tribunaux administratifs et judiciaires.
En effet, le devoir de rendre justice dans le cadre du droit soulève une question d’importance : comment concilier l’indépendance judiciaire et l’examen déontologique ?
Les développements récents en lien avec le devoir de rendre justice dans le cadre du droit
Depuis quelques années, les tribunaux québécois sont appelés à préciser la portée du devoir du juge de rendre justice dans le cadre du droit, notamment lorsqu’une plainte déontologique repose sur une erreur de droit. Deux décisions auxquelles le Comité se réfère dans son Rapport permettent d’éclairer la distinction entre une erreur judiciaire susceptible d’appel ou de contrôle et un manquement déontologique.
Dans l’affaire Descôteaux[4], le comité d’enquête mis sur pied par le CMQ avait conclu à un manquement au devoir de rendre justice dans le cadre du droit, la juge ayant, par ses questions, amené un témoin à révéler son statut allégué d’indicateur de police. Pour parvenir à cette conclusion, le raisonnement du comité d’enquête s’inscrivait dans une approche qui avait jusqu’alors laissé ouverte la possibilité qu’une ignorance grossière d’une règle de droit puisse, à elle seule, constituer un manquement déontologique. La Cour supérieure s’écarte toutefois résolument de cette approche, et conclut que l’adéquation faite par le comité d’enquête entre l’ignorance grossière du droit et le devoir de rendre justice dans le cadre du droit constituait une conclusion déraisonnable. Bien que la Cour ne définisse pas clairement ce qu’on entend par « ignorance grossière » du droit, elle écrit que l’article 1 du Code de déontologie ne saurait être invoqué pour sanctionner des erreurs de droit, et ce, qu’elles soient grossières ou non[5]. Le comité d’enquête aurait ainsi usurpé le rôle d’une cour d’appel, se serait arrogé une compétence qu’il ne possédait pas et, partant, aurait rendu une décision déraisonnable[6].
La décision rendue par la Cour supérieure quelques mois plus tard dans l’affaire Gauthier[7] nuance toutefois cette conclusion : alors qu’une erreur de droit commise de bonne foi ne saurait, en elle-même, fonder un manquement déontologique[8], une ignorance grossière de la loi, quant à elle, le peut[9].
Cette distinction est déterminante. Une décision juridiquement erronée relève normalement des mécanismes d’appel ou de révision des jugements. En revanche, lorsque l’erreur traduit une absence manifeste de considération pour une règle fondamentale, un abandon de la méthode juridique ou une volonté de se soustraire aux contraintes du droit, elle peut également revêtir une dimension déontologique.
Les deux décisions doivent ainsi être lues de façon complémentaire. L’affaire Descôteaux protège l’indépendance judiciaire en empêchant que la déontologie serve à sanctionner indirectement les simples erreurs de droit. L’affaire Gauthier rappelle cependant que cette protection n’accorde pas une immunité disciplinaire au juge qui ne se livrerait pas véritablement à l’exercice de la fonction judiciaire conformément au droit.
La frontière repose donc moins sur la qualification de l’erreur que sur la démonstration d’un comportement révélant une faute déontologique dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
C’est d’ailleurs cette nuance que paraît aujourd’hui reprendre le Rapport : l’erreur de droit n’entraîne pas automatiquement une faute déontologique ; elle peut néanmoins le devenir lorsqu’elle constitue l’indice d’un refus sérieux d’assujettir l’exercice de la fonction judiciaire aux exigences du droit.
Le test qui se dégage du Rapport
Dans ce contexte, le Rapport propose désormais une question centrale lorsqu’il est appelé à traiter du devoir de rendre justice dans le cadre du droit : le juge cherche-t-il à agir dans le cadre du droit ou agit-il sur la base d’autres considérations ? Autrement dit, « [a]-t-il le souci de mettre en œuvre les règles de droit telles qu’il les comprend ? »[10]
Selon le Comité, cette question implique de vérifier si le juge démontre une volonté « évidente et manifeste » [11] de mettre en œuvre les règles de droit applicables.
Cette approche établit une ligne directrice utile : lorsqu’un juge tente réellement de comprendre et d’appliquer le droit, une erreur d’interprétation relève généralement des mécanismes de révision judiciaire. En revanche, lorsqu’il refuse d’examiner la loi, la preuve ou les conditions essentielles à l’exercice de son pouvoir, la question entre dans la sphère de la déontologie judiciaire :
[120] Pour maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires, le juge doit clairement montrer dans son jugement que la décision qu’il prend est fondée sur un raisonnement juridique, que le litige n’est pas tranché de manière arbitraire ou avec insouciance par rapport au système de droit. La légitimité du pouvoir qu’il exerce en dépend. La grande liberté dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions est absolument indispensable à l’indépendance judiciaire. Elle doit cependant être exercée en respectant le cadre légal, tel qu’il est défini par la société qui lui confie ses responsabilités et lui attribue son autorité.[12]
Suivant les enseignements de la Cour supérieure dans Descôteaux et Gauthier, le Comité retient que trois situations peuvent entraîner un manquement à l’article 1 du Code de déontologie :
- Le refus délibéré d’appliquer la loi, par mauvaise foi ou par caprice ;
- Le refus délibéré d’appliquer la loi au nom d’une cause noble ou de ce que le juge considère comme juste ; et
- Une erreur de droit attribuable à l’ignorance, lorsque cette ignorance est grossière[13].
Ultimement, le Comité conclut que les manquements reprochés aux juges Gosselin et Cousineau relèvent de la sphère déontologique[14] : « [l]eur façon de procéder témoigne d’une négligence grossière à l’égard de leur rôle, de leur obligation de connaître la loi et d’en respecter les exigences, ainsi que des conséquences de leurs décisions pour les défendeurs ». Les erreurs de droit constatées ne sont donc pas attribuables à une simple interprétation erronée, mais plutôt à une ignorance grossière du rôle judiciaire et de règles de droit « claires et établies depuis longtemps [15] ».
L’importance accordée par le Comité au caractère limpide et établi des règles de droit ignorées soulève une question importante : une règle nouvelle, ambiguë ou juridiquement incertaine pourrait-elle, dans certaines circonstances, faire obstacle à une conclusion de manquement déontologique, même si le comportement reproché semble, à première vue, relever d’une ignorance grossière ? Il sera intéressant de voir comment les tribunaux et les instances déontologiques tiendront compte de cet élément à l’avenir dans leur analyse.
CONCLUSION
Le devoir de rendre justice dans le cadre du droit n’exige pas qu’un juge soit infaillible. Il exige toutefois qu’il soit effectivement le juge de l’affaire : qu’il examine le dossier, qu’il apprécie la preuve, qu’il entende les observations pertinentes et qu’il exerce personnellement le pouvoir que la loi lui confie.
Dans la plupart des cas, l’erreur de droit appartient au domaine de l’appel et de la révision judiciaire. La déontologie n’est pas une voie d’appel parallèle. Elle peut néanmoins intervenir lorsque l’erreur ne découle pas d’une démarche juridique de bonne foi, mais plutôt d’un refus de considérer le droit applicable, de l’absence de toute analyse autonome ou de la substitution d’un processus administratif au processus juridictionnel exigé par la fonction.
L’affaire Gosselin et Cousineau rappelle ainsi une limite essentielle : l’indépendance judiciaire protège la liberté de juger, mais non le droit de ne pas juger. L’individualisation de la décision, l’exercice du jugement et la motivation ne sont pas de simples formalités.
En définitive, le public n’attend pas des juges qu’ils aient toujours raison. Il doit toutefois pouvoir constater qu’ils ont eux-mêmes appliqué le droit.
Dans l’affaire Gosselin et Cousineau, c’est précisément parce que les juges ont cessé de juger que leur comportement a franchi la frontière de la déontologie.
[1] Rapport d’enquête du Comité d’enquête du Conseil de la magistrature dans les dossiers 2024-CMQC-066 et 2024-CMQC-067 du 5 août 2026, disponible sur le site web du CMQ : Gabarit EDJ.
[2] Résumé du Rapport, disponible sur le site du CMQ : 2024-CMQC-066_067_Resume.pdf.
[3] Rapport du CMQ, par. 15.
[4] Descôteaux c. Conseil de la magistrature du Québec, 2025 QCCS 2535.
[5] Id., par. 54.
[6] Id., par. 58.
[7] Gauthier c. Conseil de la justice administrative, 2026 QCCS 6.
[8] Id., par. 139.
[9] Id., par. 135.
[10] Rapport, par. 118.
[11] Rapport, par. 119.
[12] Rapport, par. 120.
[13] Rapport, par. 121.
[14] Rapport, par. 124
[15] Rapport, par. 122.
« Ce texte a été initialement publié dans La référence, sous la citation EYB2026REP3980 ».