LA COUR D’APPEL CONFIRME UN JUGEMENT SE PENCHANT SUR UN CONTRAT À FORFAIT CONTENANT UNE CLAUSE DE PAIEMENT SUR PAIEMENT
3 août 2026
Le 30 juin 2026, la Cour d’appel rend un arrêt (l’« Arrêt »)[1] confirmant que le montant d’un contrat à forfait absolu ne peut être réduit au motif que le donneur d’ouvrage a renoncé à certains travaux et que l’entrepreneur peut perdre le bénéfice du terme d’une clause de paiement sur paiement jugée comme une obligation à terme.
LES FAITS
En 2008, après un appel d’offres, la Société de transport de Montréal (« STM ») octroie un contrat à Ardec Construction inc. (« Ardec ») pour des travaux de réfection de deux ascenseurs. Afin de compléter une partie importante de ces travaux, Ardec conclut un contrat de sous-traitance (le « Contrat ») de 1 190 000 $ avec Ascenseurs Maxi inc. (« Maxi »).
Le Contrat contient deux clauses qui s’avèreront centrales au futur litige opposant Ardec à Maxi, l’une concernant les obligations de Maxi et l’autre l’exigibilité des paiements :
- Vous devez coordonner vos travaux avec les plans de mécanique, structure et d’architecture et respecter les conditions générales, complémentaires et particulières du contrat de la STM (la « Clause d’obligations»)
- Termes : Dans les 10 jours suivant la réception du paiement de la STM et selon les termes de la STM et selon les retenues prévues dans le document d’appel d’offres (la « Clause de paiement sur paiement»)
Initialement, les travaux devaient s’étendre du 1er décembre 2018 au 1er mars 2020. Pourtant, les travaux ne commencent qu’en février 2019 et ne se terminent qu’en août 2021, le tout en raison de retards dont la responsabilité est débattue entre Maxi et Ardec.
En cours de contrat, la STM retire certains travaux de l’étendue du Contrat. Celle-ci retient aussi certaines sommes en raison de retards de chantier, de sorte qu’Ardec justifie à son tour son refus de payer Maxi en invoquant la Clause de paiement sur paiement.
Le 1er novembre 2021, Maxi intente son recours en Cour supérieure afin de réclamer le solde des sommes dues en vertu du Contrat.
La décision de la Cour supérieure
La Cour supérieure accueille partiellement l’action de Maxi[2]. Le Jugement entrepris aborde une variété de questions[3], dont le droit d’Ardec d’obtenir une réduction du prix du Contrat en présence du retrait de certains travaux par la STM[4] et l’effet de la Clause de paiement sur paiement[5].
La Cour supérieure conclut que même si la STM a retiré certains travaux prévus initialement dans la portée du Contrat, Ardec ne peut prétendre à une diminution du prix du Contrat. La Cour souligne que les parties sont liées par un contrat à forfait qu’elle qualifie d’absolu, du fait qu’il ne prévoit pas de possibilité d’ajuster le prix en fonction de changements aux travaux initialement prévus[6]. Ardec ne peut donc obtenir une réduction de son obligation de paiement, et ce, même si certains travaux initialement prévus n’ont pas été exécutés par Maxi en raison des instructions de la STM[7].
La Cour supérieure conclut également que la Clause de paiement sur paiement édifie une obligation à terme[8] et non une condition subordonnant l’obligation de paiement à Maxi au paiement préalable de la STM. La Cour souligne que dans la mesure où le paiement de la STM, soit l’événement considéré certain par les parties, ne se produit pas en raison du comportement d’Ardec et de la STM, Maxi est en droit d’exiger le paiement par Ardec[9].
L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
La Cour rejette le pourvoi d’Ardec. Ardec fait appel du Jugement entrepris pour trois motifs[10], dont les deux suivants :
- Ardec prétend d’abord que la Cour supérieure a commis une erreur en concluant à l’application de l’article 2109 C.c.Q. et en décidant que Maxi avait droit aux sommes réclamées pour des travaux, pièces et services qu’elle n’avait ni rendus ni fournis[11].
En rejetant ce premier moyen, la Cour d’appel souligne que la Clause d’obligations renvoyant aux instructions de la STM ne permet pas d’appliquer les mécanismes de réduction du prix prévus dans le contrat liant la STM et Ardec au Contrat[12]. Le libellé de celle-ci ne se traduit pas en une clause prévoyant explicitement la possibilité de modifier le prix du Contrat, comme l’exige la jurisprudence[13].
- Ardec soutient ensuite que la Cour supérieure a commis une erreur en écartant l’application de la Clause de paiement sur paiement du Contrat[14].
La Cour rejette ce second moyen en concluant que le terme prévu à la clause était devenu exigible, puisque le comportement d’Ardec et de la STM avait empêché ou rendu impossible sa réalisation, de sorte que Maxi pouvait réclamer son paiement[15].
CONCLUSION ET COMMENTAIRES
L’Arrêt réitère d’abord en quoi la qualification d’un contrat de construction comme étant à forfait de type absolu peut cristalliser la situation des parties, et ce, malgré la survenance de changements sur la portée des travaux en cours de contrat. En l’espèce, par exemple, l’entrepreneur n’a pas pu obtenir la réduction de son obligation de paiement, alors que le sous-traitant n’a pas effectué certains travaux initialement prévus et subséquemment retirés par le donneur d’ouvrage.
L’Arrêt rappelle aussi l’importance du libellé d’une clause de paiement sur paiement, celui-ci pouvant avoir de grandes conséquences sur les différents intervenants d’un projet de construction. Selon sa lettre, la clause pourrait qualifier le paiement du donneur d’ouvrage comme une obligation à terme ou conditionnelle, ce qui aura une incidence considérable sur l’exigibilité du paiement de l’entrepreneur au sous-traitant en cas de défaut du donneur d’ouvrage[16].
Il sera intéressant de suivre comment l’Arrêt sera traité par les tribunaux québécois dans le futur et de notamment observer comment il s’insérera dans l’abondante jurisprudence portant sur les clauses de paiement sur paiement.
[1] Ardec Construction inc. c. Ascenseurs Maxi inc., 2026 QCCA 935 [Arrêt].
[2] Ascenseurs Maxi inc. c. Ardec Construction inc., 2024 QCCS 5048 [Jugement entrepris].
[3] Notamment le prix du Contrat, l’étendue exacte des prestations de Maxi et la conformité de leur exécution, le défaut d’Ardec de payer à Maxi l’ensemble des sommes dues en vertu du Contrat, la responsabilité des retards du chantier au regard de la preuve et la publication potentiellement fautive d’un avis d’hypothèque légale par Maxi.
[4] Jugement entrepris, par. 84 – 95.
[5] Ibid., par. 171 – 179.
[6] Ibid., par 87 – 89; Art. 2109 C.c.Q.
[7] Ibid.
[8] Art. 1508 C.c.Q.
[9] Art. 1510 C.c.Q.; Jugement entrepris, par. 178 – 179.
[10] Le troisième moyen d’Ardec est de soutenir que la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa réclamation fondée sur la publication de l’hypothèque légale par Maxi.
[11] Arrêt, par. 14 – 25.
[12] Ibid., par. 22.
[13] Ibid., par. 23 – 25, citant Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc., 2021 QCCA 560, par. 83-84 et Marc Bolduc inc. c. Société québécoise du cannabis, 2026 QCCS 1727, par. 32.
[14] Arrêt, par. 26 – 34.
[15] Ibid., par. 33 – 34.
[16] Art. 1497 C.c.Q.; Jugement entrepris, par. 175 – 179; Plomberie KRTB inc. c. Construction Citadelle inc., 2015 QCCS 3103, par. 17, 19 – 20, 24.