Fausses décisions générées par l’IA : la Cour d’appel sanctionne un plaideur non représenté. Commentaires sur Droit de la famille — 261234, 2026 QCCA 1092

15 septembre 2026

Introduction

Le 11 août 2026, la Cour d’appel s’est prononcée pour la première fois sur la sanction applicable à l’utilisation délibérée de fausses décisions générées par l’intelligence artificielle par un plaideur non représenté[1]. Y voyant un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c., elle condamne l’appelant à verser 1 000 $ à l’intimée, en plus des frais de justice de l’appel.

Contexte

Le litige opposait deux ex-conjoints, non représentés par avocat tant en première instance qu’en appel, sur les questions accessoires à leur divorce. L’appel principal, qui portait pour l’essentiel sur l’évaluation de la valeur partageable des fonds de pension de l’intimée, est rejeté. L’appel incident visait une demande de compensation pour le temps perdu et les frais engagés en raison de l’opposition non fondée de l’appelant à sa demande de délai additionnel pour déposer son exposé, des demandes inutiles de l’appelant à la Cour et de ses références à des autorités jurisprudentielles inexistantes générées à l’aide de l’intelligence artificielle. Il est accueilli en partie, sur le dernier volet. C’est celui qui retient l’attention.

Le manquement

Plusieurs des moyens soulevés par l’appelant reposaient sur deux arrêts de la Cour suprême et deux arrêts de la Cour d’appel, hallucinés par l’intelligence artificielle.  L’appelant attribuait à ces décisions, sous forme de citations, des principes de droit tout aussi fictifs. Ce n’est qu’à l’étape de la réplique, une fois interrogé par les juges, qu’il a admis que ces autorités provenaient de ChatGPT. Il a alors reconnu avoir appris leur inexistence lors d’une consultation avec un avocat, avant même le dépôt de son mémoire, mais n’avoir pas jugé utile de les en retirer.

La Cour cite l’Avis concernant le recours à l’intelligence artificielle devant la Cour d’appel, qui impose au plaideur la prudence dans le recours à ces outils, la fiabilité des sources invoquées et une intervention humaine dans la vérification du produit final. Nul ne peut présumer que le résultat obtenu n’est pas le fruit d’une hallucination, rappelle la Cour, ce qui explique l’obligation d’appuyer ses observations sur des sources fiables telles que les sites Web des tribunaux et les banques de données reconnues.

Après avoir revu ses enseignements récents sur la portée de l’article 342 C.p.c.[2], la Cour conclut que le fait d’induire le tribunal en erreur en appuyant volontairement ses arguments sur des décisions inexistantes constitue un manquement important. Elle souligne que le phénomène ne se limite pas à la Cour d’appel, la Cour du Québec[3] et la Cour supérieure[4] y ayant récemment été confrontées.

La sanction

En l’espèce, la Cour a jugé nécessaire de compenser l’intimée pour les inutiles et coûteuses pertes de temps que l’utilisation de sources non fiables par la partie adverse lui a causées.

L’intimée réclamait 5 000 $. La Cour a diminué cette somme à 1 000 $ en tenant compte de la situation patrimoniale de l’appelant, et met par ailleurs à sa charge les frais de justice de l’appel, écartant ainsi la règle de l’article 340 C.p.c. voulant qu’en matière familiale ces frais soient assumés par chacune des parties.

Le caractère volontaire du manquement est un facteur important de l’analyse. L’appelant connaissait le problème avant le dépôt de son mémoire et n’a rien tenté pour minimiser ses torts. Sa justification à l’audience, soit qu’il avait retiré les décisions litigieuses de son cahier de sources, est écartée comme manifestement sans valeur. La Cour relève enfin qu’il n’était pas démuni devant les procédures et les arguments juridiques. Consultant en technologies de l’information au sein de sa propre entreprise, il s’était également représenté seul en première instance et avait su y présenter de nombreux arguments sur des moyens complexes.

Conclusion

L’arrêt confirme ce que la Cour supérieure avait affirmé l’automne passé dans Specter Aviation, soit que la souplesse que commande l’accès à la justice envers le citoyen qui se représente seul ne saurait se traduire par une « tolérance du faux »[5].

La Cour est claire : induire le tribunal en erreur en appuyant volontairement ses arguments sur des décisions inexistantes, générées par l’intelligence artificielle ou autrement, constitue un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c[6]. Comme il est possible de croire que la partie adverse ne détectera pas toujours la fabrication, et qu’une demande fondée sur l’article 342 C.p.c. est moins susceptible d’être formulée lorsque les parties se représentent seules, nous pouvons penser que les tribunaux seront de plus en plus appelés à exercer leur discrétion lorsqu’ils le jugent à propos, ceux-ci pouvant agir d’office en la matière.

 

[1] Droit de la famille — 261234, 2026 QCCA 1092 (rectifié le 18 août 2026).

[2] 9401-0428 Québec inc. c. 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 1030; 9302-5773

Québec inc c. West Coast Aircraft Sales and Leasing Ltd., 2023 QCCA 823, par. 9-12.

[3] Makongo c. Montpetit, 2026 QCCQ 746.

[4]  Specter Aviation Limited c. Laprade, 2025 QCCS 3521.

[5] Ibid, par. 43.

[6] Droit de la famille — 261234, 2026 QCCA 1092 (rectifié le 18 août 2026), par.28.