L’injonction de type Mareva et la saisie avant jugement dans un contexte de fraude : la Cour d’appel se positionne
9 avril 2019
Auteurs
Dominique Ménard
Alexandra Lattion
Geneviève Gaudet (étudiante)
Dans l’affaire Desjardins Assurances Générales Inc. et al. c. 9330-8898 Québec inc, 2019 QCCA 523, plusieurs entités du Mouvement Desjardins, représentées par des procureurs de notre cabinet, avaient déposé, en Cour supérieure, une demande pour l’émission d’ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich et de saisies avant jugement. Les demanderesses y exposaient dix dossiers à travers lesquels se dessinait un schéma de fraude complexe qui aurait permis aux défendeurs de soutirer par diverses manœuvres dolosives environ 3,4 millions de dollars au Mouvement Desjardins.
Dans son arrêt, la Cour d’appel infirme le jugement de première instance rendu par l’honorable Kirkland Casgrain, j.c.s., qui annulait les saisies avant jugement et refusait de renouveler l’injonction provisoire de type Mareva.
Une décision de principe
La décision rendue par le plus haut tribunal québécois le 22 mars 2019 constitue un précédent important en matière de saisie avant jugement et d’injonction de type Mareva. En effet, alors que l’injonction de type Mareva est clairement reconnue par les tribunaux québécois, la Cour d’appel en confirme pour la première fois les principes. De même, la Cour d’appel était appelée à préciser dans quelle mesure le comportement malhonnête persistant du débiteur était susceptible de constituer une crainte objective de dissipation d’actifs dans le cadre d’une saisie avant jugement.
L’injonction de type Mareva
La Cour d’appel rappelle que l’injonction de type Mareva trouve sa source au Québec dans le premier alinéa de l’article 511 du nouveau Code de procédure civile, et que les critères requis pour son obtention sont identiques à ceux de l’injonction interlocutoire. La Cour d’appel rejette ainsi un certain courant jurisprudentiel s’inspirant de la common law et qui exigeait la preuve d’une apparence de droit forte.
La Cour clarifie aussi un autre aspect fondamental de ce type d’injonction : le risque réel de voir disparaître les biens du débiteur doit s’apprécier au stade de l’analyse du critère du préjudice sérieux et irréparable, et non, par exemple, sous le critère du droit apparent ou même en tant que quatrième critère distinct. Partant, le critère du préjudice irréparable qui s’applique en matière d’injonction de type Mareva rejoint considérablement celui de la crainte objective que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril, critère applicable en matière de saisie avant jugement.
La saisie avant jugement
La Cour d’appel confirme que la « conduite malhonnête persistante et caractérisée » peut être considérée par le tribunal sans pour autant signifier qu’il faut s’en remettre à l’adage « qui a fraudé, fraudera ». La Cour d’appel rappelle qu’il ne faut pas « stériliser » la saisie avant jugement en imposant un trop lourd fardeau au demandeur et que le tribunal doit se montrer plus généreux « en face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée ».
En l’espèce, face à des allégations d’un « schéma de fraude sophistiqué […] résultant en la perte de plusieurs millions de dollars », le juge Casgrain n’aurait pas dû imposer aux appelantes un fardeau aussi lourd et aurait pu tenir compte, dans son évaluation de l’existence d’une crainte objective, du fait que le « débiteur se comporte d’une manière reprochable, louche ou suffisamment troublante ».
La suite
Il ressort des enseignements de la Cour d’appel que les tribunaux doivent se garder d’imposer un fardeau trop lourd au demandeur en matière de saisie avant jugement et d’injonction de type Mareva dans des dossiers complexes. Le demandeur n’a qu’à faire une démonstration prima facie de l’existence d’une créance, et ce même dans un contexte où un schéma de fraude sophistiqué est allégué.
Exceptionnellement, vu la complexité du dossier et la multitude de parties impliquées, la Cour d’appel retourne le dossier en Cour supérieure pour qu’un nouveau juge se prononce à nouveau sur la validité des ordonnances recherchées.