L’OCTROI DE QUITTANCES EN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS EN VERTU DE LA LACC : LE RAPPEL À L’ORDRE FORMULÉ DANS LION ELECTRIC
13 octobre 2026
L’octroi de quittances en faveur des administrateurs et des dirigeants d’une compagnie insolvable est devenu courant dans les restructurations menées sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). Elles peuvent notamment permettre aux personnes qui jouent un rôle actif dans une restructuration de participer au processus sans demeurer exposées à certaines réclamations liées à leurs fonctions une fois que la restructuration sera complétée.
Dans Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192 (« Lion Electric »), la Cour supérieure du Québec a toutefois refusé d’accorder une quittance tous azimuts en faveur des administrateurs et dirigeants de cette entreprise, qui aurait notamment eu pour effet de protéger ces derniers contre des réclamations formulées dans le cadre de recours collectifs alléguant, entre autres, la commission de fautes liées à la vente de valeurs mobilières[1].
Dans cette décision, la Cour a rappelé certaines balises à l’octroi d’une quittance en faveur de tiers. Tout d’abord, elle doit être justifiée par la démonstration d’une contribution significative au processus de restructuration. Dans un second temps, il faut établir que cette contribution était nécessaire, voire essentielle, au processus de restructuration[2]. La preuve doit identifier chaque bénéficiaire et établir le rôle significatif qu’il a joué dans ce processus[3].
Pour mieux comprendre la portée de Lion Electric, il faut d’abord revenir aux principes généraux qui encadrent l’octroi de quittances en faveur de tiers.
La quittance envisagée doit présenter un lien avec la restructuration en cours
Depuis Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), les tribunaux reconnaissent que, dans les circonstances appropriées, une ordonnance rendue sous la LACC peut accorder une quittance en faveur de tiers lorsqu’elle présente un lien rationnel avec la restructuration[4].
Ce principe ne signifie toutefois pas que les quittances en faveur de tiers seront automatiquement octroyées par les tribunaux. Dans Lydian International Limited (Re), la Cour a notamment retenu plusieurs facteurs pour apprécier ce lien : le caractère nécessaire et essentiel de la participation des bénéficiaires à la restructuration, le lien entre les réclamations visées et l’objet de la restructuration, la possibilité de mener celle-ci à bien sans la quittance, la contribution des bénéficiaires au processus et les avantages de la quittance pour le débiteur et ses créanciers[5].
L’analyse demeure donc essentiellement factuelle[6].
Une quittance peut être justifiée lorsqu’elle est nécessaire pour retenir des personnes essentielles au processus, préserver la valeur de l’entreprise, faciliter une transaction ou autrement contribuer au succès de la restructuration[7]. Elle est plus difficile à justifier lorsqu’elle vise principalement à protéger ses bénéficiaires contre des recours qui peuvent être maintenus sans compromettre la restructuration.
Lion Electric : l’usage ne remplace pas la preuve
Dans Lion Electric, les sociétés débitrices demandaient une quittance étendue en faveur de leurs administrateurs et dirigeants actuels et anciens, ainsi que de certaines personnes susceptibles d’être « réputées » administrateurs ou dirigeants[8].
La quittance aurait notamment pu avoir pour effet d’éteindre des recours découlant d’actions collectives en matière de valeurs mobilières ainsi que certains recours accessoires en contribution ou en indemnisation[9].
Les actifs des débitrices avaient déjà été vendus au moyen d’une ordonnance de dévolution inversée (« ODI »), aussi connue sous le nom de reverse vesting order ou « RVO »). Cette mécanique procédurale permet, avec l’autorisation du Tribunal, de transférer les passifs non désirés d’une entreprise dans une société créée à cette fin, tandis que les actifs recherchés demeurent dans la structure existante, laquelle est ensuite vendue à l’acheteur proposé.
L’ODI avait déjà été approuvée et la transaction réalisée lorsque les débitrices ont cherché à obtenir la levée de l’exception prévue par l’ordonnance approuvant la transaction, laquelle préservait certains recours contre les administrateurs et dirigeants[10].
La Cour a refusé de donner à la quittance la portée demandée. Elle a notamment souligné que :
- l’identité de certaines personnes visées par la quittance demeurait incertaine[11];
- la preuve ne démontrait pas que les personnes en faveur desquelles la quittance était demandée avaient apporté une contribution suffisamment significative à la restructuration[12];
- la preuve reposait en grande partie sur leur maintien en fonction et leur collaboration au processus[13];
- facteur important dans l’analyse, la transaction visée par l’ODI avait pu être réalisée sans que la quittance complète recherchée soit mise en place[14].
Ce dernier élément est particulièrement révélateur. Si une transaction envisagée dans le cadre de la restructuration peut être réalisée sans qu’une quittance ne soit mise en place, il devient beaucoup plus difficile de démontrer que celle-ci est nécessaire à la restructuration.
La Cour distingue ainsi deux notions que la pratique tend parfois à confondre : une mesure peut être avantageuse pour ses bénéficiaires sans être nécessaire à la restructuration[15].
L’exercice normal des fonctions ne suffit pas
Lion Electric invite également à porter une attention particulière à la preuve de la contribution des administrateurs et dirigeants.
La continuité de la gouvernance d’entreprise peut évidemment avoir une valeur importante dans une entreprise en difficulté. Mais le simple fait de demeurer en poste, de participer aux réunions, de collaborer avec le contrôleur ou de s’acquitter de ses obligations fiduciaires ne suffit pas nécessairement à justifier l’extinction de recours appartenant à des tiers par l’obtention d’une quittance[16].
Lorsque la quittance est contestée, la preuve doit aller plus loin.
Elle devrait permettre d’identifier, dans la mesure du possible, la contribution particulière des bénéficiaires, l’importance de cette contribution pour la restructuration et les éléments qui auraient concrètement pu être compromis en l’absence de la protection demandée[17].
L’enjeu n’est donc pas simplement de démontrer que les bénéficiaires ont participé à la restructuration, mais d’établir ce que leur participation a rendu possible[18].
Une ODI ne justifie pas à elle seule l’octroi de quittances
Une ODI peut constituer un outil efficace pour préserver les actifs et les activités essentiels d’une entreprise tout en isolant certains passifs dans une société résiduelle. Mais l’approbation d’une transaction de cette nature ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures accessoires demandées dans le cadre de celle-ci doivent également être approuvées[19].
Dans Lion Electric, la Cour a ainsi distingué l’octroi de l’ODI de la mise en place de quittances en faveur des administrateurs et dirigeants. Une mesure peut être nécessaire pour réaliser la transaction sans que l’extinction de certains recours contre les administrateurs et dirigeants le soit également[20].
Cette distinction est particulièrement importante lorsque la quittance a pour effet d’affecter les droits de tiers qui ne sont pas parties à la transaction et qui n’en bénéficient pas directement.
Les droits des tiers ne sont pas accessoires à la transaction
Une quittance en faveur des administrateurs et dirigeants ne touche pas uniquement ceux qu’elle protège. Elle peut aussi modifier les droits d’autres parties.
Dans Lion Electric, la quittance demandée risquait notamment d’éteindre des recours dirigés personnellement contre certains administrateurs et dirigeants et, par ricochet, de faire disparaître certains droits potentiels en contribution ou en indemnisation détenus par d’autres défendeurs[21].
La Cour a donc dû mettre en balance les avantages découlant de la quittance et les conséquences de l’extinction des droits qu’entraînerait celle-ci[22].
Le message est important : l’existence d’une transaction favorable à la société débitrice et à ses créanciers ne justifie pas, à elle seule, l’extinction de recours existants contre les administrateurs et dirigeants.
La partie qui demande une quittance assume le fardeau de démontrer qu’elle présente le lien requis avec la restructuration et qu’elle se justifie dans ce contexte[23].
À l’inverse, une partie qui s’oppose à la quittance aura intérêt à cibler précisément les droits qu’elle cherche à préserver et à démontrer les conséquences concrètes de leur extinction.
Les quittances en faveur de tiers ne sont pas régies par les mêmes règles que celles visant les administrateurs sous le régime de l’article 5.1 de la LACC
Il faut également distinguer les quittances en faveur de tiers recherchées dans le cadre d’une transaction du régime particulier prévu à l’article 5.1 de la LACC pour les administrateurs[24].
L’article 5.1 permet qu’un compromis ou un arrangement porte, dans certaines circonstances, sur des réclamations contre des administrateurs lorsqu’elles découlent d’obligations de la société pour lesquelles les administrateurs peuvent être responsables en cette qualité.
Le paragraphe 5.1(2) prévoit toutefois certaines exceptions, notamment à l’égard des réclamations relatives aux droits contractuels d’un créancier et de celles fondées sur des fausses représentations faites par les administrateurs ou sur une conduite fautive ou oppressive[25].
Cette disposition prévoit également un contrôle judiciaire : certaines réclamations ne peuvent être visées par le compromis lorsque le tribunal conclut que leur inclusion ne serait pas juste et équitable dans les circonstances[26].
Cette distinction est importante pour les praticiens. La question n’est pas simplement de savoir si une réclamation est dirigée contre un administrateur, mais également de déterminer la nature véritable de cette réclamation et le fondement de la responsabilité invoquée.
Une responsabilité personnelle ne devient pas une obligation de la société simplement parce qu’elle est née dans le contexte des activités de celle-ci[27].
L’affaire Arrangement relatif à DavidsTea inc. illustre cette difficulté dans un contexte différent : la Cour devait notamment déterminer si une réclamation visant personnellement un dirigeant découlait véritablement d’une obligation de la société ou d’une obligation assumée personnellement par celui-ci[28].
La qualification retenue par les parties ne sera donc pas nécessairement déterminante. C’est la substance de la réclamation et le fondement de la responsabilité invoquée qui importent.
Trois questions auxquelles la preuve devrait répondre
À la lumière de Lion Electric, une demande de quittance devrait pouvoir répondre clairement à trois questions.
1. Pourquoi les bénéficiaires désignés devraient-ils bénéficier d’une quittance?
Les personnes visées devraient tout d’abord être précisément identifiées. La preuve devrait exposer leur rôle dans la restructuration et, s’il y a lieu, leur contribution particulière au résultat obtenu[29].
2. Pourquoi les réclamations visées devraient-elles être éteintes par la quittance proposée?
Les catégories de réclamations susceptibles d’être éteintes devraient être clairement identifiées, et leur lien avec la restructuration devrait être expliqué[30]. Il devrait également être démontré que la restructuration ne pourrait réussir sans la quittance proposée[31].
3. Pourquoi la quittance devrait-elle avoir la portée recherchée?
La portée personnelle et matérielle de la quittance devrait être justifiée. Plus la protection recherchée est large, plus il importe d’expliquer pourquoi une quittance plus ciblée ou assortie d’exclusions supplémentaires ne suffirait pas[32].
Ces questions devraient être abordées avant, et non après, la négociation de la transaction. Une justification élaborée uniquement après la conclusion de celle-ci risque de révéler que la quittance répond davantage aux intérêts de ses bénéficiaires qu’à une condition nécessaire à la conclusion de la transaction envisagée dans le cadre de la restructuration.
Une tendance à surveiller
La décision Arrangement relatif à 7037163 Canada inc.[33], soit le dossier communément appelé « Varennes », illustre d’ailleurs qu’une quittance peut être accordée lorsque la preuve établit une contribution importante des bénéficiaires au processus de restructuration.
La Cour a notamment considéré leur participation soutenue à la préservation du projet ainsi qu’au processus de sollicitation d’investissements et de vente.
Il faut noter que les décisions rendues dans Varennes et dans Lion Electric feront sous peu l’objet d’un examen par la Cour d’appel du Québec, puisque celle-ci a accordé la permission d’appeler dans ces deux affaires.
Les appels pourraient notamment permettre de préciser l’étendue du pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de quittances en faveur de tiers, de mieux cerner les règles entourant l’application de l’article 5.1 de la LACC ainsi que le degré de preuve requis pour justifier une telle protection dans le contexte d’une ODI[34].
Conclusion
Les quittances en faveur des administrateurs et dirigeants demeurent un bénéfice potentiel important des restructurations sous la LACC. Toutefois, Lion Electric rappelle qu’elles ne seront pas nécessairement accordées automatiquement.
Une quittance en faveur de tiers pourra être autorisée si elle est juste et raisonnable dans les circonstances et présente un lien rationnel avec les objectifs de la restructuration[35]. La partie qui la demande doit justifier sa nécessité et sa portée au moyen d’une preuve probante propre au dossier[36]. Cette preuve doit notamment identifier précisément chaque bénéficiaire et démontrer sa contribution significative au processus de restructuration[37]. La quittance doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne pas porter atteinte, sans justification suffisante, aux droits des tiers[38].
Pour les sociétés débitrices et les acheteurs, cela signifie qu’une éventuelle demande de quittance doit être prise en compte lors de la négociation d’une transaction devant être réalisée dans le cadre de la restructuration. Cette façon de procéder facilitera la démonstration de la nécessité d’une quittance si, par exemple, les parties à la transaction envisagée ont fait de son octroi une condition de sa réalisation[39].
Pour les détenteurs de réclamations contre les dirigeants et les administrateurs dont les recours pourraient être affectés par une quittance proposée, Lion Electric souligne l’importance d’identifier précisément les droits menacés, d’expliquer les conséquences concrètes de leur extinction et, lorsque cela est possible, de proposer une exclusion ciblée. Le fardeau de justifier la quittance demeure toutefois à la charge de la partie qui la demande[40].
Compte tenu de l’importance de cette question, il sera intéressant de prendre connaissance des décisions que rendra la Cour d’appel dans ce domaine au cours des prochains mois.
[1] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 12, 25 à 30 et 367.
[2] Ibid., par. 176.
[3] Ibid., par. 144.
[4] Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), 2008 ONCA 587, par. 70; Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 65.
[5] Lydian International Limited (Re), 2020 ONSC 4006, par. 53 et 54; Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 63.
[6] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 76.
[7] Voir notamment Lydian International Limited (Re), 2020 ONSC 4006, par. 53 et 54.
[8] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 80.
[9] Ibid., par. 29 et 30.
[10] Ibid., par. 53.
[11] Ibid., par. 178.
[12] Ibid., par. 177.
[13] Ibid., par. 180.
[14] Ibid., par. 201.
[15] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 173.
[16] Ibid., par. 78.
[17] Ibid., par. 144.
[18] Ibid., par. 192.
[19] Ibid., par. 162.
[20] Ibid., par. 169.
[21] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 29-30.
[22] Ibid., par. 196.
[23] Ibid., par. 71.
[24] LACC, art. 5.1; Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 152.
[25] LACC, art. 5.1(1) et (2); Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 272 et 273.
[26] LACC, art. 5.1(3); Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 332 et 338.
[27] Voir Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 219.
[28] Arrangement relatif à DavidsTea inc., 2023 QCCS 1141, par. 10, 26 et 36 à 39.
[29] Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 144.
[30] Ibid., par. 77 et 206.
[31] Ibid., par. 63 c).
[32] Ibid., par. 147.
[33] Arrangement relatif à 7037163 Canada inc., 2025 QCCS 4498.
[34] Voir notamment Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 60 à 78, 141 à 153, 176 à 195 et 245 à 348.
[35] Ibid., par. 65, 77 et 339.
[36] Ibid., par. 71 et 76.
[37] Ibid., par. 144.
[38] Ibid., par. 146, 147 et 196.
[39] Voir Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, par. 162.
[40] Ibid., par. 71.