PROCÉDURES JUDICIAIRES ET DIFFAMATION : ENSEIGNEMENTS DE L’AFFAIRE OUELLET C. GROLEAU

16 octobre 2026

Le 31 août 2026, l’honorable Martin Castonguay, de la Cour supérieure du Québec, a rendu un jugement très attendu dans l’affaire Ouellet c. Groleau (le « Jugement »), accueillant le recours en diffamation intenté par le Cardinal Marc Ouellet contre Mme Pamela Groleau et lui accordant 100 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation.

L’intérêt de ce jugement dépasse largement l’écho médiatique de l’affaire. Il trace une ligne claire en rappelant qu’une procédure judiciaire n’est pas un bouclier contre la diffamation. Des allégations fausses, non pertinentes et formulées avec témérité peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur. Il rappelle également que l’obligation de prudence est proportionnelle à la gravité des accusations formulées. Lorsqu’une personne allègue des comportements particulièrement répréhensibles, elle doit redoubler de diligence afin de s’assurer de l’exactitude des faits invoqués et du contenu des procédures déposées en son nom.

1.   Le contexte

L’affaire découle d’allégations formulées par Mme Groleau dans le cadre d’une action collective visant le diocèse de Québec pour des agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Mme Groleau y avait relaté quatre interactions avec le Cardinal Ouellet survenues entre 2008 et 2010 et qu’elle avait alors qualifiées d’agressions sexuelles.

Suivant une attention médiatique accablante de ces allégations, le Cardinal Ouellet a entrepris un recours distinct en diffamation, soutenant que les allégations le concernant étaient fausses et qu’elles l’avaient injustement associé aux auteurs d’agressions sexuelles graves commises contre des enfants, lesquels constituaient l’essentiel des cas visés par l’action collective.

 2.   Le Jugement

 2.1. La faute retenue

Le juge rappelle que les allégations contenues dans une procédure judiciaire ne donnent pas automatiquement ouverture à un recours en diffamation. Toutefois, lorsque certaines conditions particulières sont réunies, leur auteur peut être tenu responsable. La jurisprudence[1] exige alors que les allégations soient :

  • fausses ;
  • non pertinentes au litige ;
  • formulées avec malice ou avec une témérité équivalant à la malice ;
  • faites sans cause raisonnable ni probable.

Selon la Cour, ces quatre conditions étaient présentes dans le présent dossier.

D’abord, les allégations ont été jugées fausses. La Cour conclut que les événements décrits dans l’action collective ne permettaient pas raisonnablement de soutenir l’existence d’agressions sexuelles et que plusieurs aspects du récit avaient été « amplifiés démesurément »[2] ou modifiés au fil du temps.

Ensuite, les allégations ont été considérées non pertinentes à l’action collective. Le juge souligne que le recours concernait principalement des agressions sexuelles graves commises contre des enfants et estime que les événements reprochés au Cardinal Ouellet étaient sans commune mesure avec les situations décrites par les autres membres du groupe.

Le Jugement retient également un élément particulièrement significatif : Mme Groleau a admis n’avoir jamais lu l’intégralité de l’action collective dans laquelle son récit était reproduit.

La preuve démontre qu’elle s’est limitée aux quelques pages concernant son histoire personnelle et n’a pas pris connaissance de l’ensemble du document. La Cour note que si elle avait lu la procédure au complet, elle aurait constaté que l’action collective portait principalement sur des allégations d’agressions sexuelles commises contre des enfants par des religieux pédophiles.

Pour le juge, cette absence de vérification est loin d’être anodine. Compte tenu de la gravité des accusations formulées contre le Cardinal Ouellet et du contexte particulier dans lequel elles étaient présentées, Mme Groleau avait l’obligation d’agir avec davantage de prudence et de diligence.

Un autre aspect marquant du Jugement concerne l’évolution du récit de Mme Groleau entre sa plainte initiale et les allégations finalement reproduites dans l’action collective.

Le juge relève notamment que Mme Groleau décrivait initialement le dernier événement reproché comme un contact dans le bas du dos, à la limite de ce qu’elle appelait la « zone grise du dos ». Or, dans l’action collective, il est plutôt allégué que le Cardinal Ouellet avait glissé sa main « jusqu’à ses fesses ».

Lors de son témoignage, Mme Groleau reconnaît qu’elle n’avait jamais prétendu que le Cardinal avait touché le galbe de ses fesses et explique que cette formulation a été retenue à la suite de discussions avec ses avocats et de l’examen d’un schéma anatomique.

La Cour est particulièrement critique à cet égard. Selon elle, une personne raisonnable aurait dû s’assurer que les procédures reflétaient fidèlement sa version des faits, surtout lorsqu’elles imputaient à une personne la commission d’une agression sexuelle. Le juge conclut que Mme Groleau ne pouvait simplement se décharger de cette responsabilité sur ses avocats après avoir approuvé l’utilisation du texte dans les procédures, elle devait « faire preuve d’une plus grande prudence et rigueur »[3].

La Cour conclut que Mme Groleau n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et, qu’au contraire, ses « actes révèlent une très grande témérité équivalent à de la malice »[4].

Finalement, le juge retient également que la responsabilité de Mme Groleau découle non seulement des allégations contenues dans l’action collective, mais il conclut également que Mme Groleau a commis une faute en participant à une stratégie de médiatisation et de promotion de ces allégations.

La Cour considère que Mme Groleau a participé à des rencontres médiatiques « pour promouvoir son histoire »[5] et que cette participation et son « approbation de tels propos »[6] font partie des fautes ayant causé un préjudice à la réputation du Cardinal Ouellet.

Le juge conclut que Mme Groleau « a choisi de modifier sa version des faits pour attirer l’attention du public, mais elle l’a fait d’une façon telle qu’elle a agi avec témérité, voire malice, à l’endroit du Cardinal Ouellet »[7].

2.2. Le préjudice

Le Jugement insiste également sur le préjudice causé par le contexte dans lequel les allégations ont été formulées.

Selon le Tribunal, l’inclusion du récit de Mme Groleau dans une action collective portant essentiellement sur des agressions sexuelles commises contre des mineurs a eu pour effet d’associer le Cardinal Ouellet, aux yeux du public, à des religieux pédophiles. Le juge qualifie cette association d’« infamie »[8] et considère qu’elle a porté atteinte à sa réputation, à son intégrité et à son autorité morale.

La preuve démontrait par ailleurs que les allégations ont fait l’objet d’un « tsunami médiatique »[9] au Québec, au Canada et à l’international. Le juge conclut que l’intégrité et l’autorité morale du Cardinal Ouellet ont été « fortement »[10] affectées par les fautes de Mme Groleau.

3.   Les leçons à tirer du Jugement

Le Jugement constitue un rappel important des principes qui encadrent l’exercice du droit d’ester en justice et les communications publiques entourant un litige. Deux enseignements méritent une attention particulière.

3.1. Le dépôt d’une procédure judiciaire n’est pas à l’abri de toute responsabilité

Le Jugement rappelle d’abord que le simple fait d’alléguer des faits dans une procédure judiciaire ne confère pas une immunité à son auteur. Bien que les tribunaux reconnaissent l’importance fondamentale de l’accès à la justice et du droit de faire valoir ses prétentions devant les tribunaux, cette protection n’autorise pas pour autant la formulation d’allégations qui ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ou qui sont formulées sans la prudence requise.

En d’autres termes, une partie qui choisit de mettre en cause la réputation d’autrui dans un acte de procédure doit s’assurer que les faits allégués sont fondés sur des informations sérieuses et vérifiables. Le droit d’intenter un recours judiciaire s’accompagne d’une obligation corrélative d’agir de bonne foi et avec diligence.

3.2. Plus les allégations sont graves, plus le devoir de prudence est élevé

Le Jugement réaffirme un principe important en matière de diffamation : l’intensité du devoir de prudence varie en fonction de la gravité des accusations formulées.

Lorsqu’une personne accuse une autre de comportements particulièrement répréhensibles, tels qu’une agression sexuelle, les conséquences potentielles sont considérables, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans un tel contexte, les tribunaux s’attendent à ce que l’auteur des allégations fasse preuve d’une rigueur accrue avant de les formuler ou de les diffuser.

Cette exigence est particulièrement importante à une époque où les allégations peuvent être relayées instantanément par les médias traditionnels et les médias sociaux, entraînant des répercussions parfois irréversibles pour la personne visée. Le Jugement rappelle ainsi que la gravité d’une accusation commande un degré de vérification et de prudence proportionnel au préjudice qu’elle est susceptible de causer.

4.   Conclusion

En définitive, le Jugement constitue un rappel important que le droit d’ester en justice, aussi fondamental soit-il, n’est pas absolu. Une partie qui choisit de mettre en cause la réputation d’autrui dans une procédure judiciaire doit s’assurer que les allégations formulées reposent sur une base factuelle sérieuse et qu’elles sont pertinentes au litige. Le Jugement rappelle également que l’obligation de prudence est proportionnelle à la gravité des accusations formulées. Lorsqu’une personne allègue des comportements particulièrement répréhensibles, elle doit redoubler de diligence afin de s’assurer de l’exactitude des faits invoqués et du contenu des procédures déposées en son nom. Le message de la Cour est clair : plus l’atteinte potentielle à la réputation est importante, plus le devoir de prudence est exigeant.


[1] L.B. c. Sheehy, 2025 QCCS 759 ; S.B. c. Ostiguy, 2021 QCCS 3453

[2] Par. 253, Jugement.

[3] Par. 184, Jugement.

[4] Par. 261, Jugement.

[5] Par. 263, Jugement.

[6] Id.

[7] Par. 271, Jugement.

[8] Par. 238, Jugement.

[9] Par. 159, Jugement.

[10] Par. 268, Jugement.