UTILISATION FAUTIVE DE L’IA PAR LES PERSONNES SE REPRÉSENTANT SEULES : UN MAILLAGE DE SANCTIONS PROPICE AUX DÉRIVES

11 août 2026

En à peine 3 ans, les outils d’intelligence artificielle sont devenus omniprésents devant les tribunaux québécois. Si les bénéfices potentiels de cette révolution ne peuvent être niés, elle présente néanmoins le risque que les inexactitudes, erreurs ou hallucinations de l’IA soient soumises aux tribunaux, au détriment de la fiabilité et de l’intégrité du système de justice. Les personnes se représentant seules, qui n’ont souvent pas les connaissances juridiques nécessaires pour remettre en cause la qualité du produit de l’IA, sont les plus susceptibles de commettre ce genre de dérives.

Soucieux de prévenir ce danger, les tribunaux ont affirmé l’importance de trois piliers devant guider l’utilisation de l’IA devant eux : la prudence, la vérification et la responsabilité, qui incombe ultimement aux plaideurs. Or, si ces deux premiers principes ne font pas débat, l’analyse de la jurisprudence proposée dans ce blogue démontre que les tribunaux peinent à mettre en œuvre de manière uniforme le principe de responsabilité et, par conséquent, à décourager efficacement le recours fautif à l’IA par les personnes se représentant seules[1].

Les principes : prudence, vérification et responsabilité

La Cour d’appel du Québec[2], la Cour supérieure[3] et la Cour du Québec[4] ont toutes trois publié des avis qui établissent les mêmes principes cardinaux devant régir l’utilisation de l’IA devant elles :

  • La prudence – une obligation générale de prudence s’applique lorsque les plaideurs ont recours à l’IA.
  • La vérification – les plaideurs ont l’obligation de vérifier le résultat du travail de l’IA.
  • La responsabilité – s’ils omettent de respecter ces deux premiers principes et produisent devant les tribunaux des informations ou citations erronées, les plaideurs sont responsables. En effet, la Cour d’appel rappelle que « le plaideur est responsable de l’exactitude de ses observations écrites et orales ».

Si ces principes sont établis avec une relative simplicité, la mise en œuvre du principe de responsabilité se heurte toutefois à de sérieuses difficultés pratiques.

La pratique : l’inégale mise en œuvre du principe de responsabilité

L’analyse des 24 décisions faisant état d’utilisations fautives de l’IA par des personnes se représentant seules (Annexe) démontre que les tribunaux québécois peinent à adopter une approche uniforme pour responsabiliser les plaideurs fautifs. Une myriade de sanctions différentes semblent en effet trouver grâce aux yeux des tribunaux québécois.

Les avertissements. Dans l’écrasante majorité des décisions recensées, les tribunaux décrivent le recours fautif à l’IA fait devant eux sans toutefois le sanctionner spécifiquement. Ils considèrent alors que le fait de nommer la faute et d’avertir le plaideur est une sanction suffisante.

À titre d’exemple, dans Droit de la famille – 251792[5] la Cour supérieure note que le défendeur lui a soumis des références à des décisions inexistantes et a déformé le contenu du Code de procédure civile. Pour autant, la Cour refuse d’ordonner la condamnation pécuniaire qui lui était demandée et affirme qu’un simple avertissement est suffisant.

Les sanctions pécuniaires. À ce jour, seules 5 décisions[6] ont condamné des plaideurs se représentant seuls à une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article 342 CPC en raison de leur utilisation fautive de l’IA.

Les condamnations varient entre 5000$ et 500$, sans corrélation claire entre la quantité de fausses citations ou d’hallucinations et le montant de la condamnation.

Les sanctions potentielles. Au-delà des avertissements et des sanctions pécuniaires, certains tribunaux évoquent d’autres sanctions potentielles, sans toutefois en faire application :

  • la Cour d’appel et la Cour supérieure affirment qu’une utilisation fautive de l’IA pourrait permettre de douter qu’une demande soit réellement dans l’intérêt de la justice[7], une considération susceptible d’être fatale à divers recours;
  • la Cour supérieure indique que l’utilisation fautive de l’IA pourrait donner lieu à des procédures d’outrage au tribunal[8]; et
  • la Cour supérieure rappelle que l’utilisation abusive de l’IA pourrait donner lieu à une déclaration d’abus de procédure[9].

Valeur probante. Au-delà des pures sanctions, les tribunaux rappellent que l’utilisation fautive de l’IA aura pour conséquence de nuire à la crédibilité de l’ensemble de ce qui est avancé par la partie fautive[10]. Dans les cas extrêmes, ceci peut amener les tribunaux à écarter entièrement certains des documents et plaidoiries produits par la partie fautive au moyen de l’IA[11].

Conclusion : un maillage de sanction propice à l’irresponsabilité

En l’état actuel de la jurisprudence, la personne se représentant seule qui fait une utilisation fautive de l’IA devant les tribunaux est donc loin d’être certaine d’être sanctionnée et, si elle l’est, sous quelle forme.

La persistance des usages fautifs de l’IA devant les tribunaux porte malheureusement à croire qu’en raison de cette incertitude, les sanctions n’ont pas l’effet dissuasif recherché. Elles sont insuffisantes pour responsabiliser les personnes se représentant seules et les inciter à respecter les principes de prudence et de vérification lorsqu’ils ont recours à l’IA.

Ainsi, si l’IA doit devenir un outil d’accès à la justice comme l’espère le milieu juridique, sans pour autant remettre en cause l’intégrité et la fiabilité du système ni gaspiller ses trop maigres ressources, une approche uniforme et réellement dissuasive devra s’imposer.

Or, l’analyse des décisions précitées démontre que cette absence d’uniformité s’explique par le fait que la question met en jeu une multitude de considérations de politique judiciaire : l’accès à la justice, l’intégrité et la fiabilité du système de justice et la préservation des ressources judiciaires et des parties. C’est sans surprise que, laissés à eux-mêmes, les tribunaux arrivent à des sanctions si différentes en fonction du poids qu’ils accordent à chacune de ces considérations.

Tout porte à croire qu’une intervention des tribunaux supérieurs ou du législateur, plus à même d’arbitrer entre ces considérations de politique judiciaire, sera nécessaire afin d’uniformiser les sanctions applicables aux personnes se représentant seules qui font une utilisation fautive de l’IA, afin de protéger adéquatement le système de justice.

 

[1] Les auteurs ne traitent pas de la question de l’utilisation fautive de l’IA par les procureurs, laquelle met en jeu des considérations déontologiques distinctes

[2] Cour d’appel du Québec, Avis concernant le recours à l’intelligence artificielle devant la Cour d’appel, 8 août 2024

[3] Cour supérieure du Québec, Avis à la communauté juridique et au public – L’intégrité des observations présentées aux tribunaux en cas d’utilisation des grands modèles de langage, 24 octobre 2023

[4] Cour du Québec, Avis la communauté juridique et au public, 26 janvier 2024

[5] 2025 QCCS 4505, par. 30 à 34; voir également Syndicat des travailleuses et travailleurs de L’Autre Maison, 2025 CanLII 120680 (QC SAT), par. 125 à 140

[6] Makongo c. Montpetit, 2026 QCCQ 746; Droit de la famille252196, 2025 QCCS 5260 ; Kalala c. Coopérative d’habitation La Fraternité Micheloise, 2025 QCCS 4866 ; Bourse de Immobilier Multilogements inc. c. Lanthier, 2025 QCCS 4135 ; Specter Aviation Limited c. Laprade, 2025 QCCS 3521

[7] Azar c. Université de Montréal, 2025 QCCA 1442, par. 7; Alamleh c. R., 2026 QCCS 416, par. 14

[8] Alamleh c. R., 2026 QCCS 416, par. 12

[9] Droit de la famille – 26148, 2026 QCCS 666, par. 36 à 43 ; Dans le même sens, voir 9525-1260 Quebec inc. c. Donato, 2026 QCCS 1142, par. 10

[10] Alamleh c. R., 2026 QCCS 416, par. 5 à 15; BS v. Minister responsible for Social Solidarity and Community Action, 2025 QCTAQ 11148; J T v. Quebec (Société de l’assurance automobile), 2026 QCTAQ 05206, par. 27 et 28

[11] Régie du bâtiment du Québec c. 9308-2469 Québec inc. (Éco résidentiel), 2025 QCRBQ 86, par. 159 à 170

 

ANNEXE

  • Azar Université de Montréal, 2025 QCCA 1442
  • Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) Santé Québec – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2026 QCCS 1360
  • Blinds to Go Inc. Blachley, 2025 QCCS 3190
  • Protection de la jeunesse – 262332, 2026 QCCS 1966
  • Droit de la famille — 26184, 2026 QCCS 666
  • Alamleh R., 2026 QCCS 416
  • Droit de la famille — 252196, 2025 QCCS 5260
  • Kalala Coopérative d’habitation La Fraternité Micheloise, 2025 QCCS 4866
  • Specter Aviation Limited Laprade, 2025 QCCS 3521
  • Droit de la famille – 251792, 2025 QCCS 4505
  • Bourse de Immobilier Multilogements inc. Lanthier, 2025 QCCS 4135
  • Lessard Longuepee, 2025 QCCQ 8285
  • Makongo Montpetit, 2026 QCCQ 746
  • JT Quebec (Société de l’assurance automobile), 2026 QCTAQ 05206
  • BS Minister responsible for Social Solidarity and Community Action, 2025 QCTAQ 11148
  • Dulac Ville de Gatineau, 2025 QCTAQ 10177
  • St-Roch Andritz Hydro Canada inc., 2025 QCTAT 5136
  • Bégin-Létourneau Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ, 2025 QCTAT 5208
  • Thabize Immobilière Montérégienne IMR Inc., 2026 QCTAL 7284
  • Lozano González Roberge, 2025 QCTAL 15786
  • Rajabi Lassalle, 2024 QCTAL 35477
  • Régie du bâtiment du Québec 9308-2469 Québec inc. (Éco résidentiel), 2025 QCRBQ 86
  • Opticiens d’ordonnances (Ordre professionnel des) Chartrand, 2026 QCCDOOD 4
  • Syndicat des travailleuses et travailleurs de L’Autre Maison – CSN Centre L’Autre Maison inc., 2025 CanLII 120680 (QC SAT)